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Cour de cassation, 23 février 1993. 90-14.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.529

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Elmar A..., 28/ Mme Paulette Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... à Saint-Ouen ci-devant, et actuellement ..., résidence Croix Saint-Jacques à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 18/ M. Marcel X..., 28/ Mme Colette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... àarges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), 38/ La société anonyme Locagest, dont le siège social est ... aux vins à Strasbourg (Bas-Rhin), aux droits de laquelle vient la société Crédit de l'Est, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, aux droits de la société Locagest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. et Mme A... de leur désistement en ce que leur pourvoi était dirigé contre la société Locagest ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1990), que M. et Mme X..., poursuivis par la société Locagest pour n'avoir pas payé les loyers dus en exécution d'un contrat de crédit-bail, ont appelé en garantie leurs successeurs dans leur fonds de commerce, M. et Mme A..., en prétendant que, lors de la transmission du fonds, ceux-ci s'étaient engagés à prendre en charge les mensualités du crédit-bail ; Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel en garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui les a ainsi condamnés à garantir, pour les trois-quarts, une dette de M. et Mme X... résultant d'un contrat de crédit-bail portant sur une photocopieuse, et dont la délégation à M. et Mme A... ne saurait résulter de la mention dans le contrat de vente du fonds du prix d'achat de cette photocopieuse par M. et Mme A... et de la mention incidente "reprise leasing 19 916,80 francs", et qui les condamne à garantir M. et Mme X... pour une somme qui ne correspond pas à la somme de 19 916,80 francs ainsi mentionnée et qui fixe, en définitive, la garantie au montant des échéances, dont il reconnaît qu'il n'est pas certain qu'elles aient été dans la convention des parties, et en détermine le nombre par simple supposition, manque de base légale au regard des articles 1134 et 1275 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui s'est déterminé par des motifs hypothétiques et dubitatifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par l'interprétation des stipulations litigieuses, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé souverainement qu'elle impliquait engagement par M. et Mme A... de payer les mensualités de crédit-bail restant à échoir dans la limite de 19 916,80 francs ; qu'elle a pu en déduire que leur défaillance n'était que partiellement cause du préjudice subi par M. et Mme X... à la suite de la résiliation de la convention de crédit-bail, à l'exécution de laquelle ceux-ci restaient tenus envers la société crédit-bailleresse et pour laquelle ils devaient supporter sans recours contre M. et Mme A... une partie résiduelle de charges financières ; Attendu, d'autre part, que les motifs hypothétiques critiqués par le moyen se rapportent seulement à la recherche par la cour d'appel de la date à partir de laquelle M. et Mme A... devaient supporter la charge des mensualités restant à échoir ; que ces motifs sont surabondants, l'imputation des charges financières de M. et Mme A... ayant été appréciée par seule référence au montant de 19 916,80 francs indiqué par le contrat, indépendamment de toute indication chronologique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme A... font également grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une indemnité de 3 000 francs à leurs adversaires, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui ne relève aucune faute à leur encontre et ne précise même pas le fondement légal de cette condamnation, manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt précise que la condamnation au paiement d'une somme de 3 000 francs prononcée contre M. et Mme A... est fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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