Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01582 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXFI
AFFAIRE :
S.A.S.U. EXOTIC CARS AND BIKES
C/
S.A.S.U. GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2022R00196
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. EXOTIC CARS AND BIKES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 844 643 148
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yasmina SIDI-AISSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
Ayant pour avocat plaidant Me Yasmina HASSAIRY
APPELANTE
****************
S.A.S.U. GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 688 20 2 6 70
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2201681
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. Exotic Cars and Bikes exerce une activité de commerce d'automobiles.
Selon le bon de commande édité le 26 avril 2022, la société Exotic Cars and Bikes a commandé, auprès de la société Garage de la gare de Beauchamp un véhicule neuf Dacia moyennant la somme de 21 799,76 euros.
À cette occasion, la société Exotic Cars and Bikes a versé un acompte de 300 euros qui a été encaissé.
Initialement prévue le 30 novembre 2022, la livraison du véhicule est intervenue le 25 novembre 2022.
Par mails du 28 novembre et du 29 novembre 2022, la société Garage de la gare de Beauchamp a sollicité le règlement du véhicule. La société Exotic Cars and Bikes a affirmé avoir procédé lors de la livraison à la remise d'un chèque correspondant au paiement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 décembre 2022, la société Garage de la gare de Beauchamp a fait assigner en référé la société Exotic Cars and Bikes aux fins d'obtenir principalement la condamnation de la société Exotic Cars and Bikes à lui payer à titre provisionnel la somme de 21 474,76 euros ttc en règlement de la facture du 28 novembre 2022, outre la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 février 2023, le président du tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit la société Garage de la gare de Beauchamp recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- condamné, par provision, la société Exotic Cars and Bikes à payer à la société Garage de la gare de Beauchamp la somme de 21 474,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Garage de la gare de Beauchamp et l'a renvoyé à mieux se pourvoir,
- débouté la société Exotic Cars and Bikes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Exotic Cars and Bikes à payer à la société Garage de la gare de Beauchamp, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile,
- condamné la société Exotic Cars and Bikes aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2023, la société Exotic Cars and Bikes a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Exotic Cars and Bikes demande à la cour de :
'- réformer la décision querellée et statuant de nouveau
et statuant à nouveau
- dire et juger la société Exotic Cars and Bikes, recevable en ses demandes et bien fondée ;
- dire et juger qu'en l'espèce, la procédure intentée par la société le Garage de la gare de Beauchamp est abusive, au regard de la bonne foi incontestable de M. [Z] es qualité de gérant de la société Exotic Cars & Bikes et des délais inexistants pour lui laisser le bénéfice de prendre attache avec un avocat et de résoudre amiablement ce litige;
- dire et juger que le prix de vente du véhicule est fixé à la somme de 21 474,76 euros, suivant la vente intervenue entre la société Exotic Cars & Bikes et la société le Garage de la gare de Beauchamp ;
- dire et juger qu'il appartiendra à la société le Garage de la gare de Beauchamp de lui remettre ans délai, une attestation de perte du chèque n° 000011 d'un montant de 2 1474,76 euros ;
- dire et juger que cette attestation lui sera remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir;
- condamner la société Garage de la gare de Beauchamp au paiement d'une amende civile au titre de la procédure abusive dont le montant sera fixée par la juridiction de céans ;
- débouter la société le Garage de la gare de Beauchamp de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Garage de la gare de Beauchamp à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Garage de la gare de Beauchamp aux entiers dépens; ce compris les rais de recourbement forcé du prix de vente; '.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Garage de la gare de Beauchamp demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
'- débouter purement et simplement la société Exotic Cars and Bikes de son appel l'y déclarant mal fondé,
- confirmer en conséquence purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise, la concluante rappelant que depuis lors et dans le cadre d'une exécution forcée la somme qui lui était due a pu être recouvrée,
et y ajoutant,
- condamner la société Exotic Cars and Bikes à verser à la société Garage de la gare de Beauchamp une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au caractère particulièrement abusif de la procédure d'appel dont elle a pris l'initiative,
- condamner la société Exotic Cars and Bikes à verser à la société Garage de la gare de Beauchamp la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamner la société Exotic Cars and Bikes aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision
La société Exotic cars soutient avoir le 25 novembre 2022, jour de la livraison du véhicule Dacia, procédé au paiement par chèque n°0000011 d'un montant de 21 474,76 euros remis en main propre à la commerciale du garage, Mme [U].
Elle fait valoir que, lorsque la société Garage de la gare de Beauchamp lui a à nouveau demandé de régler le prix de la voiture, elle a légitimement sollicité préalablement une attestation de non-encaissement ou de perte du chèque, qui lui a été refusée.
Contestant cette argumentation, la société Garage de la gare de Beauchamp affirme qu'aucun chèque ne lui a été remis lors de la livraison du véhicule litigieux, le gérant de la société Exotic cars lui ayant affirmé avoir procédé au règlement par virement.
Elle soutient avoir sollicité à de multiples reprises le paiement de sa facture, sans succès, et souligne que l'appelante, bien que reconnaissant sa dette, ne l'a pas réglée spontanément et qu'une procédure d'exécution forcée a dû être engagée à la suite de l'ordonnance du premier juge.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En l'espèce, le premier juge, au terme d'une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, a exactement relevé d'une part que la société Exotic Cars and Bikes reconnaissait à l'audience n'avoir pas payé le prix du véhicule litigieux et d'autre part qu'à supposer même établi que l'appelante aurait remis un chèque au garage lors de la livraison, elle était en tout état de cause en mesure d'y faire opposition, tous éléments justifiant sa condamnation à titre provisionnel à régler la somme de 21 474,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022.
Les moyens développés par la société Exotic Cars and Bikes au soutien de son appel principal ne font que réitérer exactement ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Exotic Cars and Bikes au paiement de la provision susmentionnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Réfutant toute procédure abusive ou dilatoire, la société Exotic cars expose en premier lieu que son appel tend à réformer totalement la décision querellée en ce qu'elle l'a condamnée à verser le prix sans relever sa bonne foi ni la faute de l'intimée ayant égaré le chèque, qu'en deuxième lieu, la société Garage de la gare de Beauchamp a saisi le premier juge sans permettre une résolution amiable du litige et qu'en troisième lieu, le recouvrement forcé de la créance sans délai par l'intimée est sans incidence sur le bien-fondé de l'appel.
La société Garage de la gare de Beauchamp affirme au contraire que l'initiative d'un débiteur qui demande la réformation d'une décision de justice l'ayant condamné à payer sa dette mais qui en même temps offre de la payer et ne la conteste pas, constitue bien une procédure abusive, la procédure d'exécution forcée de la dette n'ayant en outre pas été contestée.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Exotic cars à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant de l'existence d'un préjudice matériel et moral.
Sur ce,
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il est clair que la société Exotic Cars and Bikes n'a tenu aucun compte des motifs du jugement déféré et a persisté à réitérer des moyens infondés auxquels le premier juge a répondu de manière pertinente et circonstanciée.
Il apparaît en effet que la société Exotic Cars and Bikes invoque elle-même l'existence d'une procédure abusive exercée à son encontre par la société Garage de la gare de Beauchamp alors qu'il n'est pas discuté que le prix de vente n'a pas été encaissé par l'intimée, tout en reconnaissant avoir reçu livraison de la voiture, étant précisé en outre que le véhicule a été immédiatement revendu par la société Exotic Cars and Bikes et que celle-ci disposait sur ses comptes de la somme suffisante pour payer la facture litigieuse.
Il n'est pas davantage sérieux de reprocher à la société Garage de la gare de Beauchamp de n'avoir pas tenté de parvenir à un réglement amiable du conflit ou d'avoir engagé une procédure prématurément dès lors d'une part qu'il est constant que la voiture devait être payée lors de la livraison et d'autre part que les arguments invoqués par l'appelante au soutien de son refus de paiement, par leur caractère déraisonnable, rendaient impossible toute solution négociée entre les parties.
En effet, les allégations de l'appelante relatives à la remise d'un chèque lors de la livraison, qui ne sont pas démontrées puisque la photographie du talon de son chèque correspond à une preuve que la société Exotic Cars and Bikes se délivre à elle-même, sont manifestement en tout état de cause inopérantes dès lors que l'émetteur d'un chèque perdu peut y faire opposition et qu'il n'existait en conséquence aucun risque de double paiement.
Il s'ensuit que la société Exotic Cars and Bike, par ce comportement procédural téméraire, a commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'appel.
Elle sera en conséquence condamnée à une amende civile d'un montant de 5 000 euros.
La société Exotic Cars and Bikes sera également condamnée à verser à la société Garage de la gare de Beauchamp la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre en réparation de son préjudice moral né de la circonstance d'être attraite devant la cour sans motif.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Exotic Cars and Bikes ne saurait en outre prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Garage de la gare de Beauchamp la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance attaquée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Exotic Cars and Bikes à payer une amende civile de 5 000 euros ;
Condamne la société Exotic Cars and Bikes à verser à la société Garage de la gare de Beauchamp la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Exotic Cars and Bikes à verser à la société Garage de la gare de Beauchamp la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Exotic Cars and Bikes aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,