Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUKD - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [X]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [U] [X]
Assisté de Maître Coquerez avocat commis d’office,
En présence de Mme [I] [P], interprète en langue russe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai un travail en Pologne, je veux retourner là-bas, ma fille a été admise à l’université et j’ai une autre fille en bas âge. Je dois reprendre le travail. Je souhaite que l’état français m’amène jusqu’en Pologne, de Pologne je peux me payer le trajet jusqu’à chez moi. Je suis au courant pour l’oqtf.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : aucune liquidité pour repartir en Pologne. En attente de sa réadmission sur le territoire polonais. Menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation à 10 ans de prison. Demande prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte. Monsieur déclare vouloir repartir en Pologne par le biais de l’administration française. Monsieur a un titre de séjour polonais.
L’intéressé entendu en dernier déclare : non je vous remercie, j’attend d’être envoyé en Pologne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUKD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie Cécile ANDRE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 Août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 Août 2024 reçue et enregistrée le 07 Août 2024 à 09h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [U] [X]
né le 22 Janvier 1978 à [Localité 3] (OUZBÉKISTAN)
de nationalité Ouzbek
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coquerez avocat commis d’office,
En présence de Mme [I] [P], interprète en langue russe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 6 août 2024, notifié le même jour, M. le préfet du Nord a ordonné la remise de [U] [X], de nationalité ouzbek, aux autorités polonaises.
Par décision en date du 6 août 2024 notifiée le même jour de 15h40, M. le préfet du Nord a ordonné le placement de [U] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 août 2024, reçue au greffe le même jour à 09h53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il n’est pas formé de recours à l’encontre de la décision de placement en rétention.
Le conseil de [U] [X] s’en rapporte sur la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La requête de l’administration est recevable.
[U] [X] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. Le passeport de l’intéressé a été remis à la préfecture contre récépissé. Celle-ci a adressé une demande de réadmission aux autorités polonaises le 7 août 2024 à 09h12.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 Août 2024 à 15h40.
Fait à LILLE, le 08 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUKD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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