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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-44.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.385

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hélène X..., domiciliée ... (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme Ghislaine A..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit : 1 ) de M. Pedro Y... Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 ) des ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, ayant leur siège social ... (Alpes-Maritimes), pris en la personne de leur directeur domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 174 du décret numéro 85-1388 du 25 janvier 1985 ; Attendu que selon ce texte, le Tribunal saisi d'une procédure de redressement connaît de tout ce qui concerne le redressement et de liquidation judiciaire, à l'exception des actions en responsabilité civile, exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; Attendu que M. Marin Z... a été licencié le 11 octobre 1990 alors que le tribunal de commerce avait ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise par décision du 31 mai 1990 ; que s'estimant créancier de diverses sommes au titre de son travail effectué en septembre et octobre 1990, le salarié a assigné Mme X... ès qualités de mandataire-liquidateur de l'entreprise en paiement de ces sommes ; Attendu que pour condamner personnellement Mme X..., le juge du fond a retenu que l'entreprise continuait à fonctionner sans aucune intervention du liquidateur, lequel devait en conséquence être personnellement responsable du dommage subi en application de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à titre personnel Mme X..., liquidateur, à payer diverses sommes à M. Marin Z..., le jugement rendu le 12 mai 1992 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz