Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-17.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.047
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Florian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1995), que M. X..., salarié de la Compagnie générale des eaux, a été victime, le 9 octobre 1991, d'un accident du travail; que la cour d'appel a décidé que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, mais a débouté M. X... de ses demandes tendant au remboursement de frais d'aménagement d'appartement, de fauteuil roulant, de véhicule automobile adapté et de parapharmacie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le législateur n'a pas expressément prévu la réparation des préjudices résultant de la nécessité pour la victime d'un accident dû à la faute inexcusable de procéder à des aménagements indispensables à sa vie quotidienne, il ne l'a pas exclu non plus; que ces préjudices peuvent être réparés au titre du préjudice d'agrément; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les préjudices personnels, non réparés par la rente, sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution, pour la victime, de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Qu'aucun des préjudices dont M. X... demandait réparation ne figurant dans cette énumération limitative et ne présentant le caractère de préjudice d'agrément, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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