Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2411466
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411466
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A épouse C représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision de clôture de sa demande de titre de séjour s'apparente à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et doit donc bénéficier d'une présomption d'urgence et que, d'autre part, la décision litigieuse la place dans une situation d'extrême précarité matérielle et administrative alors qu'elle a vécu en France pendant plus de dix ans et que sa famille est présente sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'un défaut de base légale et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le certificat sollicité aurait dû lui être délivré de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2411467 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
-le rapport de M. Ladreyt ;
-et les observations de Me Scalbert, représentant Mme A épouse C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 14 octobre 2010 au 13 octobre 2020. Le 16 juillet 2019, elle s'est rendue en Algérie et n'a pas pu retourner en France avant l'échéance de son titre de séjour du fait de la crise du covid 19 et de la fermeture des frontières. Le 6 février 2023, elle est arrivée en France munie d'un visa retour délivré suite à un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2022. Elle a essayé de prendre rendez-vous à la préfecture afin d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence dès le 13 février 2023 mais s'est trouvée dans l'impossibilité d'effectuer des démarches directement en ligne. Elle a finalement réussi à déposer une demande de renouvellement titre de séjour " vie privée et familiale " le 13 juillet 2023. Le 18 avril 2024, elle s'est vue notifier une décision de clôture de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Par la présente requête, elle demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Et il appartient au requérant, dans le cas d'un refus de demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, la décision litigieuse a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière alors qu'elle a régulièrement vécu sur le territoire français pendant dix ans, que son mari est titulaire d'une carte de résident dix ans et que six de ses huit enfants résident durablement et régulièrement sur le territoire. Par ailleurs, la décision litigieuse place la requérante dans l'impossibilité de bénéficier de l'assurance maladie alors qu'elle est atteinte de plusieurs affections sérieuses nécessitant une prise en charge médicale ne pouvant être dispensée en Algérie. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. ".
6. En l'espèce, la requérante a été titulaire d'un certificat de résident valable dix ans ayant expiré le 13 octobre 2020. Ainsi, en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien elle disposait d'un droit au renouvellement automatique de ce certificat. Or la décision litigieuse se borne à indiquer que le dossier de la requérante ne peut pas faire l'objet d'instruction pour " la raison suivante : votre mari perçoit une retraite, vous n'êtes pas à la charge de votre fille " et invite la requérante à déposer une demande dans la catégorie " visiteur ". Dans ces conditions, et en l'absence de mémoire en défense expliquant au tribunal les motifs retenus pour clore l'instruction de la demande de titre de Mme A épouse C, alors que son dossier était complet, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 18 avril 2024 est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C est fondée à demander la suspension de la décision de clôture d'instruction de sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de Mme A épouse C, et de lui délivrer dans l'attente de cet examen un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance de référé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A épouse C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de Mme A épouse C et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance de référé.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne oui à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411466/5
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