Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 21/02204 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUXE
[Z]
C/
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TC DE SAINT-PIERRE en date du 08 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 DECEMBRE 2021 rg n°: 2021003204
APPELANT :
Monsieur [R], [M] [Z] représentant légal de la SARL VYA dont le siège est [Adresse 2], immatriculée au RCS de SAINT-PIERRE Réunion sous le numéro 801 005 919
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [M] [Z] a repris la direction du groupe familial en 2020, lors du départ en retraite de son père. En qualité de co-gérant de la Sarl Vya, selon ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre rendue le 21 septembre 2021, il a été enjoint sous astreinte de 150 euros par jour de retard à courir à compter du jour de la notification de ladite ordonnance, d'avoir à déposer les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020, le 31 mars 2019, et le 31 mars 2018, par application de l'article L. 611-2 du code de commerce.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a statué comme suit :
-LIQUIDONS l'astreinte due par M. [R] [M] [Z], représentant légal de la Sarl Vya au Trésor public à la somme de 19.350 euros ;
-CONDAMNONS en tant que de besoin M. [R] [M] [Z], gérant de ladite société à payer la somme de 19.350 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt ;
-DISONS en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 12,90 euros, ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'Huissier instrumentaire ;
-DISONS que la présente sera conformément à l'article R. 611-16 du code de commerce, communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier,
-DISONS qu'il nous en sera référé par voie de requête en cas de difficulté.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 décembre 2021, M. [R] [M] [Z] a interjeté appel de la décision (RG n°21/2204), puis a formalisé un second appel le 28 mars 2022 (RG n°22/351).
Dans le dossier RG n°21/2204 :
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 7 mars 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions d'appelant le 4 avril 2022 par RPVA au greffe de la cour.
La clôture est intervenue le 8 mars 2023.
Dans le dossier RG n°22/351 :
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 17 mai 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions d'appelant le 14 juin 2022 par RPVA au greffe de la cour.
La clôture est intervenue le 8 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant, remises au greffe de la cour par RPVA le 14 juin 2022, M. [R] [M] [Z] demande à la cour de :
Vu l'article 367 du Code de procédure civile
-ORDONNER la jonction des deux procédures enregistrées sous le RG 21/02204 et le RG 22/00351,
Vu les articles 680 et 693 du code de procédure civile,
-ANNULER l'acte de signification d'ordonnance liquidant l'astreinte pour non-dépôt des comptes sociaux en date du 2 décembre 2021 (RG 2021003204) pour absence de mention et mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités,
-JUGER que l'acte de signification annulé ne fait pas courir les délais de recours,
-DECLARER Monsieur [R], [M] [Z] recevable en son appel,
Vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R.131-1 à R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
-REFORMER l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par Mme la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en ce qu'elle a liquidé l'astreinte due par M. [R] [M] [Z], représentant légal de la Sarl Vya, à la somme de 19.350 euros,
-REFORMER l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par Mme la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en ce qu'elle a condamné en tant que de besoin M. [R] [M] [Z], président directeur général de ladite société à payer la somme de 19.350 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
-SUPPRIMER l'astreinte due par M. [R] [M] [Z], représentant légal de la société Vya au Trésor Public, pour non-dépôt des comptes sociaux des exercices clos les 31 mars 2018, 31 mars 2019 et 31 mars 2020,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-REDUIRE l'astreinte due par M. [R] [M] [Z], représentant légal de la société Vya, au Trésor Public, pour non-dépôt des comptes sociaux des exercices clos les 31 mars 2018, 31 mars 2019 et 31 mars 2020, à une somme symbolique,
-LIQUIDER l'astreinte à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance, soit à compter du 27 octobre 2021,
-STATUER sur les dépens tel que de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
La signification faite de l'ordonnance attaquée est irrégulière, et entraîne la nullité de l'acte de sorte que le délai de recours n'a pas couru ;
La réduction de l'astreinte est motivée :
- Par la bonne foi du dirigeant ;
- Par les difficultés d'exécution de l'injonction en lien avec le crash informatique et avec les sollicitations devant être faites auprès des commissaires aux comptes et des experts-comptables ;
- Par le point de départ du calcul de l'astreinte.
* * *
Le ministère public, dans son avis du 16 septembre 2022, adhère aux conclusions de l'appelant sur la recevabilité de son appel en l'absence de précision sur les modalités de voie de recours contre l'ordonnance liquidant l'astreinte. Il ajoute que le point de départ du calcul de l'astreinte est fixé au 27 octobre 2021, de sorte que l'astreinte doit être calculée sur 13 jours ; les difficultés évoquées par l'appelant (attaque informatique et organisation interne) sont inopérantes, ce d'autant plus qu'il a fait l'objet d'un courrier d'avertissement de la part du procureur de la République et du greffe du tribunal mixte de commerce ; les démarches de régularisation entreprises justifient la réduction de l'astreinte à hauteur de 5.000 euros.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, il convient de se reporter à ses écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La cour relève que les deux procédures actuellement pendantes devant elle concernent la réformation de la même ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
En conséquence, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que soit ordonnée la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 21/02204 et 22/00351.
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance et la recevabilité de l'appel
L'appelant soutient que la signification faite le 2 décembre 2021 (dans ses conclusions l'appelant fait état du 18 novembre 2021, en référence manifestement aux autres dossiers, il s'agit donc d'une erreur de plume) de l'ordonnance attaquée est irrégulière, et entraîne la nullité de l'acte de sorte que le délai de recours n'a pas couru. Il ajoute qu'elle ne précise pas les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (le nom de la juridiction devant laquelle doit être formalisé l'acte d'appel n'est pas repris, tout comme les manières de déposer l'acte) et, qu'elle affirme que le délai d'appel est de 15 jours, augmenté d'un mois pour les personnes demeurant dans un département d'outre-mer.
Le ministère public a fait savoir par avis qu'il concluait à la recevabilité de l'appel.
SUR CE,
L'article R. 611-16 du code de commerce dispose que, lorsque le président du tribunal de commerce a liquidé l'astreinte prévue dans l'ordonnance portant injonction au dirigeant d'une société de déposer les comptes annuels, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est de quinze jours en matière gracieuse.
Sur les modalités d'exercice de la voie d'appel, l'article 680 du code de procédure civile édicte que « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ». L'article 693 du même code ajoute que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
Au cas d'espèce, l'exploit d'huissier délivré le 2 décembre 2021 - portant signification de l'ordonnance du 8 novembre 2021 du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre par laquelle est liquidée l'astreinte prévue par l'ordonnance du 21 septembre 2021 emportant injonction d'avoir à déposer les comptes sociaux dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros ' a été ne remis à « personne physique ». Cette seule mention suffit à caractériser que l'appelant a été informé directement.
Reste que les informations relatives aux modalités à suivre pour interjeter appel étaient entachées d'inexactitudes ou, à tout le moins, étaient incomplètes. Il est ainsi précisé :
- tout d'abord, que « si le montant de votre condamnation est supérieur à 5.000 euros, vous pouvez interjeter APPEL contre cette décision dans le délai de quinze jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte » ; il s'en déduit que le destinataire de l'acte n'est renseigné précisément ni sur la juridiction à saisir, en l'occurrence la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, ni sur la manière de former ce recours ; dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, le destinataire de l'acte aurait dû être informé qu'il devait formuler l'acte d'appel par une déclaration que lui-même ou tout mandataire déposerait ou adresserait par envoi recommandé au greffe de la cour, et ce par application de l'article 932 du code de procédure civile ;
- ensuite, que « le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, ou de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger » ; qu'en n'indiquant pas que ce délai spécifique ne s'appliquait qu'à la condition que la demande soit portée devant une juridiction qui a son siège métropolitaine, la cour en conclut que l'appelant a été induit en erreur et a pu penser légitimement qu'il avait 1 mois et 15 jours à compter du 2 décembre 2021 pour formaliser son appel, soit jusqu'au 18 janvier 2022.
En conséquence, ces mentions erronées et / ou incomplètes dans l'acte de signification de l'ordonnance querellée des délais ou des modalités d'appel ont nécessairement causé un grief à l'appelant en ce que ce dernier n'a pas été en mesure d'exercer ses droits dans les formes prescrites par la loi.
Ce faisant, l'acte de signification d'ordonnance liquidant l'astreinte doit être annulé, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et donc de considérer l'appel recevable.
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'appelant, la réduction de l'astreinte est motivée :
Par la bonne foi du dirigeant (les services support étaient déjà supervisés par une équipe de cadres dirigeants comportant 6 membres ; une partie des équipes a pris sa retraite en fin d'année 2019 ; compte tenu de la crise sanitaire les postes de directeur des opérations et directeur général n'ont pu être remplacés ; le 6 décembre 2020 une attaque informatique a entraîné la perte de la quasi-totalité des fichiers informatiques de l'entreprise, notamment les fichiers de suivi informatique ; le recrutement d'un directeur administratif financier s'est avéré être un échec et le recrutement de la personne idoine est intervenu en décembre 2021, de sorte que le courrier émanant du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre et portant notification des ordonnances portant injonction de faire sous délai n'a été mis à jour qu'en février 2022 ; au final, pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2021, les comptes ont été déposés le 14 février 2022) ;
Par les difficultés d'exécution de l'injonction en lien avec le crash informatique et avec les sollicitations devant être faites auprès des commissaires aux comptes et des experts-comptables ;
Par le point de départ du calcul de l'astreinte, ce dernier devant commencer à courir à partir du 27 octobre 2021 et non pas à compter du 27 septembre 2021 comme l'a retenu l'ordonnance critiquée, soit une période de 12 jours au lieu de 42 jours.
SUR CE,
Sur le principe de la liquidation d'astreinte
1Aux termes de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, l'appelant verse aux débats :
- une plainte, déposée le 11 décembre 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Pièce n°10), qui expose les conséquences de la cyber-attaque : « De fait, les sociétés du Groupe [Z] subissent un grave préjudice, étant à ce jour privées d'accès à toutes les données enregistrées sur leurs serveurs informatiques, y compris les données historiques, et notamment sans que cette liste soit exhaustive : Comptabilité (factures, bilans, trésorerie, etc.) ; RH (données personnelles concernant le personnel, paie, etc.) ; juridique (contrats archivés sous format numérique, baux, contrats de franchise, prêts bancaires, contrats d'assurance, etc.) ; service clients (données personnelles des détenteurs de la Carte Mode) ; logistique (toutes les données enregistrées dans les logiciels d'exploitation, et notamment le détail des stocks, les achats en cours ou livrés, les commandes à passer, etc.) ; magasins (détail des ventes (celles-ci sont enregistrées en local depuis la cyber-attaque) » ;
- le témoignage de son directeur administratif et financier, Mme [T] [X], qui déclare : « J'ai intégré le poste de RAJ le 06/12/2021. Après une période d'immersion en magasins et de présentation auprès des divers services du groupe, je n'ai pu prendre en main des sujets juridiques en cours que fin 12/2021. A ce titre, il m'a été remis bon nombre de documents et d'échanges mails à traiter, puisque le suivi juridique au sein du groupe n'était plus opéré ou que de façon très prompte depuis le départ de la juriste en 03/2021. A la découverte de l'ensemble des éléments qui m'ont été remis, et après avoir pris connaissance des ordonnances d'astreintes du TMC sur plusieurs sociétés, j'ai immédiatement pris attache auprès de ma direction afin qu'il me soit communiquée les coordonnées de l'avocat que le groupe pourrait mandater pour interjeter appel des décisions rendues sur le non dépôt des comptes ».
Ces deux éléments, convergents, prouvent que l'appelant a dû faire face à des difficultés indépendantes de sa volonté. Toutefois, force est de constater que les exercices concernés ' ceux pour lesquels les comptes annuels n'ont pas été déposés ' se rapportent aux années 2018, 2019, et 2020, autrement dit antérieurement à la gérance de l'appelant, dont il dit qu'elle a commencé en 2020. Or, s'il argue que l'ancienne équipe de direction est partie en même temps que sa prise de fonction, la cour n'est nullement renseignée sur les conditions dans lesquelles la passation s'est effectuée. En tout état de cause, cela n'explique pas les raisons pour lesquelles des obligations antérieures aux difficultés rencontrées n'ont pas été respectées.
Dans le même sens, l'appelant n'explique pas véritablement les raisons pour lesquelles il n'a pas été destinataire des courriers de relance. En effet, il lui appartenait, en tant que dirigeant responsable, de s'assurer que les circuits d'information, et a fortiori de réception du courrier administratif, soient assurés et sécurisés.
Encore, pour le reste de ses arguments, en particulier les difficultés de recrutement d'un nouveau directeur administratif financier, aucun élément n'est produit.
En conséquence, il n'est pas démontré que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère.
Sur le montant de liquidation de l'astreinte
L'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que : « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
En l'espèce, l'ordonnance présidentielle du 21 septembre 2021 a accordé à la Sarl Vya et à l'appelant un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance pour procéder aux dépôts des comptes sociaux de 2017, 2018 et 2019. En d'autres termes, l'obligation n'était pas exécutoire avant l'expiration de ce délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, soit pas avant le 27 octobre 2021 (le courrier de notification a été reçu le 27 septembre 2021).
Il s'ensuit qu'au lieu des 42 jours retenus par l'ordonnance attaquée, le nombre de jours de retard s'établit en réalité à 12 jours (période du 27 octobre 2021 au 8 novembre 2021).
Quant à l'astreinte journalière, compte tenu de son comportement ultérieur, matérialisé par des démarches de régularisation entreprises depuis le mois de janvier 2022 et dont il a justifié, son montant peut être minoré dans les proportions suggérées par le ministère public, c'est-à-dire : 120 euros par jour de retard, soit une somme de 4.320 euros (120 x 12 x 3 comptes).
Sur les autres demandes
Les dépens de la première instance resteront à la charge de l'appelant, tout comme ceux à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la jonction des deux procédures, la procédure RG 22/00351 devant être enregistrée sous le RG 21/02205,
PRONONCE la nullité de l'acte de signification d'ordonnance liquidant l'astreinte pour non-dépôt des comptes sociaux en date du 2 décembre 2021,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a liquidé l'astreinte due par M. [R] [M] [Z] à la somme de 19.350 euros,
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l'astreinte due par M. [R] [M] [Z], co-gérant de la Sarl Vya, au Trésor public la somme de 4.320 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin M. [R] [M] [Z], co-gérant de la Sarl Vya, à payer la somme de 4.320 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
CONDAMNE M. [R] [M] [Z], co-gérant de la Sarl Vya aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT