Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-13.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.692
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C..., André, Marie, Emile A..., journaliste, demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°) de Mme veuve Paul A..., demeurant ... (16ème),
2°) de M. André A..., demeurant ... (15ème),
3°) de M. Jean A..., notaire, demeurant ... (16ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Paul A... est décédé le 2 octobre 1962 en laissant son épouse commune en biens, née Marcelle X..., donataire de la quotité disponible entre époux, la plus étendue, et ses trois fils C..., André et Jean-Baptiste ; que le 28 novembre 1964, il a été procédé au partage des biens indivis à l'exclusion d'une propriété rurale, des biens mobiliers inventoriés le 16 septembre 1963 dans l'étude notariale du défunt, et des meubles meublant une villa à Biarritz, suivant inventaire notarié du 18 juillet 1963 ; qu'aux termes de cet acte de partage le droit d'usufruit, dont bénéficiait Marcelle B... sur les biens successoraux, a été converti en une rente viagère à la charge de ses trois fils ; que les 14 et 17 juin 1985 M. Xavier A... a introduit contre sa mère et ses deux frères, devant le tribunal de grande intance de Bayonne, une action en partage des biens et objets mobiliers dépendant de la succession de leur père, et de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse, en se prévalant
notamment de la nullité de l'inventaire précité du 18 juillet 1963 ; que Marcelle B... a formé une demande reconventionnelle pour obtenir de son fils C..., en exécution de l'acte de partage du 28 novembre 1964, le règlement de la moitié des loyers perçus par lui depuis juin 1984, pour un immeuble dont il était attributaire
à Paris ; que M. Xavier A... a opposé l'incompétence du tribunal de grande instance de Bayonne pour statuer sur cette demande reconventionnelle en faisant valoir que la juridiction saisie n'était pas celle de son domicile ni celle du lieu de situation de l'immeuble d'où provenaient les loyers litigieux ; que la cour d'appel (Pau, 17 mai 1989) a d'abord confirmé la décision des premiers juges pour avoir ordonné le partage des meubles et objets mobiliers, tels qu'inventoriés le 18 juillet 1963 ; qu'ensuite, infirmant la même décision, elle a accueilli la demande en paiement d'arrérages de rente viagère de Marcelle B... en prescrivant une expertise pour en évaluer le montant suivant les modalités de calcul prévues par l'acte de partage ; qu'enfin, en vu du partage du mobilier de la villa de Biarritz elle a précisé que l'usufruit de l'intéressée devait porter sur la moitié de ces biens ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Xavier A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de compétence territoriale qu'il avait opposée aux motifs que la demande reconventionnelle de sa mère se rattachait suffisamment à ses prétentions originaires, tendant au partage de la succession de son père, et que la juridiction de grande instance avait vocation à connaître de toute demande incidente ne relevant pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors que, en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement, de sorte qu'en statuant comme elle a fait bien que le tribunal de grande instance de Bayonne ne soit pas celui du lieu de l'ouverture de la succession de Paul Z..., la cour d'appel a violé l'article 45 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que toutes les prétentions des parties à la cause, se rapportaient à l'acte de partage du 28 novembre 1964 ; que dès lors M. Xavier A... est irrecevable à contester, pour certaines de ces prétentions, la compétence du tribunal qu'il a volontairement saisi, de ses propres demandes ; que par ce motif l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Xavier Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déclaré débiteur, à l'égard de sa mère des arrérages de la rente viagère de conversion mise par l'acte de partage du 28 novembre 1964 à la charge de chacun des trois enfants issus de l'union des époux B..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que cet acte ne constituait pas une libéralité, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses constatations, en tirer des conséquences juridiques sur la prétendue volonté de la crédit-rentière d'avantager ses deux autres fils en renonçant en leur faveur au paiement des arrérages de la rente ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour statuer comme elle a fait, "sur une prétendue absence de renonciation de la crédit-rentière à son droit d'avantager, au détriment de son fils Xavier A..., ses deux autres enfants par la remise des arrérages de la rente de conversion" la cour d'appel s'est déterminée en fonction d'une circonstance dont aucune des parties n'avaient fait état ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé par une interprétation souveraine, qu'il ne résultait pas des stipulations de l'acte de partage que Marcelle B..., avait entendu renoncer aux droits dont elle disposait à l'égard de ses débirentiers, de sorte que la circonstance qu'elle ne réclamait pas à deux de ses enfants la rente qu'ils lui devaient, n'avait pas pour conséquence d'éteindre la dette du troisième ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Xavier A... reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner un nouvel inventaire de la succession en décidant que la nullité d'un inventaire dressé le 18 juillet 1963, en brevet, de façon non contradictoire était couverte par l'approbation donnée par lui à un acte de partage y faisant référence, et valant renonciation à se prévaloir des causes de nullité entachant l'inventaire litigieux, alors qu'une renonciation ne se présume pas et qu'elle peut seulement résulter d'actes établissant sans équivoque la volonté de renoncer ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a d'abord relevé que M. Xavier A... avait approuvé sans réserve un acte de partage du 28 novembre 1964 faisant à deux reprises référence expresse à l'inventaire du 18 juillet 1963 ; qu'elle a ensuite constaté que vingt deux ans s'étaient écoulés avant que ne soit contestée, par l'intéressé, la régularité de cet inventaire notarié, qui permettait de déterminer avec précision l'ensemble des biens immobiliers restant à partager ; qu'elle a donc pu en déduire qu'il y avait eu approbation de cet inventaire après l'ouverture de la succession ayant donné lieu à l'acte de partage qui s'y référait, ce qui rendait inutile l'établissement d'un nouvel inventaire ;
que par ces seuls motifs l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Xavier A... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir décidé que l'usufruit de Marcelle B... s'exerçait pour moitié sur les objets mobiliers et les meubles meublants de la succession de son mari se trouvant dans la villa de Biarritz, et de s'être refusée d'interpréter comme dépourvues de toute ambiguïté véritable, les clauses obscures que comportaient de ce chef l'acte de partage litigieux ainsi qu'une donation entre époux du 5 novembre 1956, privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu que l'usufruit litigieux s'étant éteint par la mort de l'usufruitière, il y a lieu de déclarer le moyen irrecevable comme dénué d'intérêt ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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