Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
Me Jean françois CANAKIS
Me Benjamin GIRARD
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/02426 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVG3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 07 Octobre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. IPROCIA venant aux droits de la SARL IPROCIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I]
né le 26 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
representé par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : le 2 février 2024
Audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2018, la SARL Iprocia a engagé M. [F] [I] en qualité de technico-commercial, position 3.1, coefficient 400 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, moyennant une rémunération de 2350 € pour 35 heures hebdomadaires outre un treizième mois versé sur la paye de décembre, uniquement si les objectifs visés à l'article 6 du contrat de travail étaient réalisés.
Par courrier du 3 septembre 2019, la SARL Iprocia a convoqué M. [F] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 20 septembre 2019, la SARL Iprocia a notifié à M. [F] [I] son licenciement pour faute grave.
Le 15 septembre 2020, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La SARL Iprocia a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [F] [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« - Dit que le licenciement notifié à M. [I] le 20 septembre 2019 ne repose pas sur une faute grave,
En conséquence,
Annule la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 10 au 20 septembre 2019,
Condamne la SARL Iprocia à verser à M. [F] [I] les sommes suivantes:
3009 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
300,90 € au titre des congés payés afférents,
1110,85 € à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 10 au 20 septembre 2019,
290,82 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019,
52,91 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019,
90,68 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019,
1066,40 € au titre des heures supplémentaires
1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [I] du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL Iprocia de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL IPROCIA aux dépens. »
Par déclaration remise par voie électronique au greffe de la cour le 18 octobre 2022, la SARL Iprocia a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Iprocia demande à la cour de:
Déclarer la SARL Iprocia recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,
Déclarer irrecevables les conclusions de M. [I] et l'appel incident formé par celui-ci, tendant a voir :
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la SARL Iprocia au versement d'une somme de 12 036 € à titre de dommages et intérêts.
- condamner la SARL Iprocia à verser à M.[I] les sommes suivantes, au titre des rappels de salaire :
1513,27 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019
1205,26 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019
2251,52 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019
2213,99 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019
3030,92 euros au titre des heures supplémentaires.
Rejeter, en tout état de cause, les demandes formulées par M. [I] dans le cadre de son appel incident et portant sur le licenciement, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires.
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Orléans du 7 octobre 2022 en ce que critiquée par la SARL Iprocia et, statuant à nouveau :
- Déclarer bien fondés le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire concernant M. [I] ,
- Condamner M. [I] à régler à la SARL Iprocia la somme de 3,35 euros au titre du trop perçu sur le salaire de février 2019,
- Déclarer la SARL Iprocia uniquement redevable d'un rappel de salaire de 13,31 euros net pour avril 2019 et de 11,48 euros net pour juillet 2019, limiter à ces seules sommes la condamnation prononcée à son encontre à ce titre et en ordonner la compensation à due concurrence avec les sommes dues par M. [I] ,
- Déclarer M. [I] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et l'en débouter,
- Condamner M. [I] à régler à la SARL Iprocia une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner M. [I] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [F] [I], formant appel incident, demande à la cour de:
Déclarer M. [F] [I], recevable et bien fondé en son appel incident.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
Dit que le licenciement de M. [F] [I] ne repose pas sur une faute grave.
Annulé la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 10 au 20 septembre 2019 .
Condamné la SARL Iprocia à verser à M. [F] [I] les sommes suivantes:
3009 euros à titre d'indemnité de préavis,
309 € au titre des congés payés afférents,
1110,85 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du10 au 20 septembre 2019
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et en y ajoutant,
Juger que le licenciement de M. [F] [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la SARL Iprocia au versement d'une somme de 12 036 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SARL Iprocia à verser à M. [F] [I] les sommes suivantes, au titre des rappels de salaire:
1513,27 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019
1205,26 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019
2251,52 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019
2213,99 euros nets a titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019
3030,92 euros au titre des heures supplémentaires
Débouter la SARL Iprocia de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL Iprocia à verser à M. [F] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère valable de l'appel incident
La SARL Iprocia conteste la validité de l'appel incident formé par M. [F] [I] dans ses conclusions en réponse aux conclusions d'appel. Elle fait valoir que M. [F] [I] a omis de préciser dans le dispositif de ses écritures qu'il demandait l'infirmation du jugement sur les points critiqués, et notamment sur la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des sommes qui lui ont été allouées à titre de rappel de salaire pour les mois de février, avril et juillet 2019 ainsi qu'au titre des heures supplémentaires. En conséquence, selon elle, la cour d'appel n'est pas saisie de cet appel incident concernant ces chefs de jugement.
Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié, 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié et 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié).
Cette solution s'applique pour un appel incident formé par des conclusions ne demandant ni l'infirmation, ni la réformation ni l'annulation du jugement (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié, 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-18. 787).
L'appelant a déposé ses conclusions le 11 janvier 2023, le délai imparti à M. [F] [I] pour déposer les siennes a expiré le 11 avril 2023.
Dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 avril 2023 puis dans ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 1er février 2024, M. [F] [I], intimé, demande à la cour d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement non fondé sur une faute grave, en ce qu'il a annulé la mise à pied à titre conservatoire et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne demande pas à la cour l'infirmation d'un des chefs du jugement.
Les conclusions du salarié ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué. Par conséquent, la cour n'est pas valablement saisie par M. [F] [I] d'une demande d'infirmation des chefs de dispositif du jugement relatifs aux dommages-intérêts pour licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, aux rappels de salaire des mois de février, avril, juillet 2019 et au rappel d'heures supplémentaires. Elle n'est pas davantage saisie d'une demande de rappel de salaire au titre du mois d'août 2019, dont le salarié a été débouté par le conseil de prud'hommes.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise .
M. [F] [I] a été mis à pied à titre conservatoire le 3 septembre 2019, concomitamment à sa convocation à entretien préalable.
Aux termes de la lettre de licenciement du 20 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [F] [I] les manquements suivants :
- un défaut de câblage de feux tricolores avant leur mise en service ;
- la non-réalisation des objectifs prévus au contrat.
La lettre de licenciement du 20 septembre 2019 est claire dans ses énonciations, opérant une distinction entre deux griefs, le premier entraînant un licenciement pour faute grave et le second entraînant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le défaut de câblage, premier grief énoncé, la lettre de licenciement ne fait aucunement mention d'une insuffisance professionnelle mais bien d'un « licenciement pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement ».
Il est reproché au salarié de ne pas avoir effectué les contrôles nécessaires au niveau du câblage des entrées-détections du contrôleur de feux tricolores. Ce mauvais câblage a, selon l'employeur, provoqué un fonctionnement du carrefour à feux totalement incohérent qui a nécessité l'intervention en urgence des élus de la commune et qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié dans l'exécution de sa prestation de travail. Il apparaît que le dysfonctionnement constaté révèle une incapacité du salarié à réaliser la tâche qui lui a été confiée, susceptible de caractériser une insuffisance professionnelle. Ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute grave (en ce sens, Soc. 27 novembre 2013, n° 11-22.449).
En ce qui concerne la non réalisation des objectifs prévus au contrat, il est reproché au salarié dans la lettre de licenciement, de n'avoir depuis son embauche « apporté aucun nouveau client dans un contexte économique favorable dans notre secteur, ce qui constitue un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
L'employeur n'allègue ni ne justifie d'un fait volontaire. Ce grief est susceptible de caractériser une insuffisance professionnelle.
L'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier de ce grief. Il convient de relever que l'objectif fixé dans le contrat de travail l'a été pour une année entière. Le salarié fait valoir à juste titre qu'il avait moins d'un an d'ancienneté lors de son licenciement, ayant été engagé à compter de décembre 2018 et licencié en septembre 2019. Le salarié se prévaut également de la perception au mois de juin 2019 d'une prime exceptionnelle d'un montant de 410 €.
Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [F] [I] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1110,85 € brut.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les congés payés afférents. La cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée d'un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3009 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 300,90 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de février, avril et juillet 2019
L'employeur demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a octroyé au salarié diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de février, avril et juillet 2019 pour un montant global de 434,41 €. Il demande également le remboursement d'un trop-perçu de la somme de 3,35 € au titre du salaire de février 2019. Il se reconnaît redevable d'un rappel de salaire de 13,31 € net pour avril 2019 et de 11,48 € net pour juillet 2019.
Le contrat de travail fixe le salaire net mensuel à la somme de 2350 € hors coût de la mutuelle et des titres-restaurant.
Après examen des bulletins de salaire produits et en l'absence de tout élément de justification par l'employeur de ses calculs sur les erreurs de conversion de net en brut qu'il invoque, la cour retient le calcul du conseil de prud'hommes et confirme les sommes allouées au salarié à titre de rappel de salaire pour les mois de février, avril et juillet 2019. Il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande de restitution d'un trop perçu de 3,35 euros au titre du mois de février 2019.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [F] [I] a sollicité en première instance le paiement de la somme de 3030,92 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
À l'appui de sa demande, il produit le tableau récapitulatif journalier des travaux effectués et du nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplies.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL Iprocia produit l'attestation d'un salarié indiquant que M. [I] partait le plus souvent à 17 heures alors que les autres salariés respectaient les horaires de départ à 18 heures sauf le vendredi. Elle produit également des tickets de gasoil dont le salarié a demandé le remboursement qui contredisent ses affirmations d'horaires.
Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour considère que M. [F] [I] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre moindre que ce qu'il revendique. Il y a lieu de fixer la créance salariale au titre des heures supplémentaires à un montant total de 1066,40 €.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Iprocia à payer à M. [F] [I] la somme de 1066,40 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la SARL Iprocia aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] [I] la somme de 2 000 euros à ce titre s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la salarié la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Dit que la cour n'est pas valablement saisie par M. [F] [I] d'une demande d'infirmation des chefs de dispositif du jugement fixant à certaines sommes les dommages-intérêts pour licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire au titre des mois de février, avril et juillet 2019 et le rappel d'heures supplémentaires et le déboutant de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'août 2019 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [F] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Iprocia à payer à M. [F] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre;
Condamne la SARL Iprocia aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID