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Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/01553

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01553

Date de décision :

22 avril 2008

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Texte intégral

SARL SN TANCARVILLE C/ SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SA TANCARVILLE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Avril 2008 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 22 AVRIL 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07/01553 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 02 OCTOBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT RG 1re instance : 07-1018 APPELANTE : SARL SN TANCARVILLE dont le siège social est Zone Industrielle Henri Paul Schneider 71210 MONTCHANIN représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE : SCP BECHERET- THIERRY- SENECHAL- GORRIAS, Mandataires Liquidateurs, agissant ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TANCARVILLE dont le siège est 22 Quai Gambetta BP 50312 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Valérie SERIOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Par jugement du Tribunal de Commerce du CREUSOT en date du 29 mars 2005, la SA TANCARVILLE est placée en redressement judiciaire. Par jugement du 5 octobre 2005, le même Tribunal arrête le plan de redressement par cession au profit de la Société Nouvelle TANCARVILLE moyennant le prix de 230 000 € avec paiement comptant de 30 000 € et versement du solde sans intérêts en 100 mensualités de 2 000 € chacune à compter du 1er janvier 2007. Par acte d'huissier du 15 juin 2007, la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, Mandataires Liquidateurs, agissant ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TANCARVILLE, assigne la SARL SOCIETE NOUVELLE TANCARVILLE en résolution du plan et condamnation au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La requérante expose qu'elle n'a perçu que le versement de 30 000 €, la mensualité de janvier 2007 n'ayant été honorée que par un chèque encaissé le 5 juin 2007. La SARL SOCIETE NOUVELLE TANCARVILLE s'oppose à cette prétention en invoquant une compensation avec la somme de 32 752,63 € HT qu'elle a dû verser pour les frais d'évacuation et de retraitement des déchets se trouvant sur le terrain acheté, ce qui ramènerait sa dette à 165 247,37 € qu'elle propose d'acquitter par mensualités de 2 000 € chacune à compter de novembre 2008, et sollicite en outre la condamnation de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS ès qualités à la garantir à hauteur de la somme de 26 670 € qu'elle a dû consigner en application d'un arrêté préfectoral du 16 avril 2007 lui enjoignant d'évacuer et de retraiter les déchets de poudre type epoxy. Par jugement du 2 octobre 2007, le Tribunal de Commerce du CREUSOT : - rejette la demande de compensation de la somme de 32 752,63 € HT - dit que la Société Nouvelle TANCARVILLE s'acquittera du solde du prix de cession, soit 198 000 € (déduction à faire de la somme de 26 670 € si ladite somme est réglée par elle) par mensualités de 2 000 € chacune à compter du 31 mars 2008 - rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - ordonne l'exécution provisoire du jugement - rejette toutes autres demandes - condamne la Société Nouvelle TANCARVILLE aux dépens. La SARL SN TANCARVILLE fait appel par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2007. Suivant écritures déposées le 6 novembre 2007, elle soutient que les déchets dont elle a dû financer l'enlèvement ne faisaient pas partie des actifs acquis dans le cadre de la cession. Elle réitère donc sa demande de compensation de la somme de 32 752,63 € avec le solde de 198 000 € et de différé de paiement du solde de 16 mois. Elle ajoute qu'elle est fondée à demander la garantie de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS pour la somme de 26 670 € correspondant à l'évacuation des déchets de poudre Epoxy. Elle demande en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP BECHERET de sa demande de résolution du plan de cession - l'infirmer pour le surplus - constater que les déchets de toute nature ne sont pas au nombre des éléments d'actifs cédés figurant dans le dossier de présentation de la SA TANCARVILLE établi par la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS - constater que la Société SN TANCARVILLE a s de Commissaire à l'exécution du plan de la SA TANCARVILLE, et ce en raison de sa défaillance, la somme de 32 752,63 € HT pour des frais d'évacuation et de retraitement de déchets de toute nature - en opérer la compensation à due concurrence sur la somme de 198 000 € restant due sur le plan de cession - constater qu'il reste dû après compensation 165 247,37 € - dire et juger que la SARL SN TANCARVILLE s'en acquittera en mensualités de 2 000 € conformément au plan de cession après un différé de 16 mois après compensation - dire et juger que, conformément au jugement rendu par le Tribunal de Commerce du CREUSOT le 5 octobre 2005, il appartient bien à la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS d'évacuer et de retraiter les déchets de poudre Epoxy - en conséquence, condamner la SCP BECHERET-THIERRRY-SENECHAL-GORRIAS ès qualités à garantir la SARL SN TANCARVILLE de la somme de 26 670 € pour laquelle elle a fait l'objet d'une consignation rendue exécutoire par un arrêté préfectoral du 16 avril 2007 l'enjoignant à évacuer et retraiter ces déchets de poudre Epoxy - la condamner à payer cette somme sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à l'ordre du Trésor Public - condamner la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SA TANCARVILLE, à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec faculté pour la SCP AVRIL-HANSSEN, Avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées le 1er février 2008, la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, Mandataires liquidateurs, agissant ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TANCARVILLE, forme à son tour appel incident du jugement. Elle relève en premier lieu que le Tribunal l'a déboutée de sa demande de résolution du plan sans aucune motivation, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a encaissé que la somme initiale de 30 000 € puis une seule mensualité de 2 000 € le 5 juin 2007. Elle réitère donc sa demande de résolution du plan. Elle estime qu'à bon droit les premiers juges ont débouté la SARL SN TANCARVILLE de sa demande de compensation avec la somme de 32 752,63 € relative à des factures de traitement et d'enlèvement de déchets, relevant que ces déchets ne sont pas exclus de la reprise contrairement au stock de poudre Epoxy. S'agissant de ces derniers, elle indique qu'elle est parfaitement consciente de ses obligations les concernant, mais qu'elle ne peut pas faire face aux frais d'évacuation et de traitement dans la mesure où elle ne dispose d'aucun fonds puisque la SARL SN TANCARVILLE n'honore pas ses engagements. Elle demande par conséquent à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL SN TANCARVILLE de sa demande de compensation de la somme de 32 752,63 € HT avec celle de 198 000 € HT restant due sur le plan de cession - infirmer le jugement pour le surplus - constater au vu du jugement du 5 octobre 2005 que la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TANCARVILLE n'est chargée que de l'évacuation et du traitement des déchets type poudre Epoxy - constater que la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS n'a pu financer l'évacuation et le traitement des déchets en raison de la défaillance de la SARL SN TANCARVILLE quant au règlement des échéances du prix de cession - constater qu'en l'état la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS ne dispose d'aucun fonds disponible pour faire face à cette évacuation - en conséquence, prononcer purement et simplement la résolution du plan de cession arrêté par le Tribunal de Commerce du CREUSOT le 5 octobre 2005 - rejeter la demande d'appel en garantie de la somme de 26 670 € sous astreinte dirigée par la SARL SN TANCARVILLE contre la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS ès qualités - condamner la SARL SN TANCARVILLE à verser à la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS ès qualités la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - autoriser Maître Gerbay à se prévaloir de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le dossier est communiqué au Ministère Public le 5 février 2008. L'ordonnance de clôture est rendue le 25 février 2008. Sur quoi la Cour : Il est constant que la SARL SN TANCARVILLE n'a versé qu'une seule des mensualités dues depuis le 1er janvier 2007 en exécution du jugement du Tribunal de Commerce du CREUSOT en date du 5 octobre 2007. Pour justifier son attitude, l'appelante expose qu'il y a lieu de compenser la somme qu'elle reste devoir pour la reprise de la SA TANCARVILLE avec la somme de 32 752,63 € qu'elle a dû verser pour des travaux d'évacuation et de retraitement de déchets qui se trouvaient sur le terrain acheté. Elle explique qu'elle n'a acheté qu'un terrain, mais pas les déchets liés à l'exploitation antérieure qui s'y trouvaient. La compensation entre deux créances suppose la réciprocité des parties. D'autre part, par application de l'article 1291 du Code Civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. La dette de la SARL SN TANCARVILLE envers la SA TANCARVILLE est liquide et exigible. Par contre, la créance qu'elle invoque ne l'est pas. La SARL SN TANCARVILLE, qui n'a jamais engagé la moindre procédure pour faire établir qu'elle était bien titulaire d'une créance à l'encontre de la SA TANCARVILLE, ne pouvait pas opérer de son propre chef cette compensation en arrêtant tout paiement. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, la SARL SN TANCARVILLE demande à la Cour de "constater qu'elle a exposé pour le compte de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession, et ce en raison de sa défaillance, la somme de 32 752,63 €", puis d'opérer la compensation entre les créances. Cette prétention ne permet pas de déterminer si elle entend engager la responsabilité de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS ou uniquement voir reconnaître l'existence d'une créance à l'encontre de la SA TANCARVILLE. Dans la première hypothèse, à supposer même que la SARL SN TANCARVILLE démontre l'existence d'une faute de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS dans l'exécution de sa mission, la créance ainsi détenue à l'encontre de cette SCP serait en tout état de cause insusceptible de compensation avec la somme due à la SA TANCARVILLE en exécution du plan de cession. D'autre part, dans la mesure où, à aucun moment, le sort des déchets provenant des exploitations antérieures n'a été envisagé (alors même que l'existence de ces déchets apparaissait clairement dans l'acte notarié du 2 juin 2004 figurant au dossier de présentation de l'entreprise pour justifier des droits de la SA TANCARVILLE sur le terrain et les bâtiments), seul le stock de poudre Epoxy ayant été expressément exclu de la cession, la SARL SN TANCARVILLE, en achetant le terrain, devenait propriétaire de tous les éléments se trouvant sur et sous ledit terrain. La SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS n'avait donc aucune obligation de se charger de l'évacuation de ces déchets dans le cadre de sa mission de Commissaire à l'exécution du plan. Dans l'hypothèse où la SARL SN TANCARVILLE entendrait voir reconnaître l'existence d'une créance à l'encontre de la SA TANCARVILLE, cette prétention ne peut pas prospérer, ni la SA TANCARVILLE ni son administrateur judiciaire n'étant mis en cause dans la présente instance. La SARL SN TANCARVILLE a pris le risque de se faire justice à elle-même sans s'assurer qu'elle remplissait les conditions légales pour opérer une compensation. Elle ne fait état d'aucun autre motif pour expliquer l'absence de paiement du prix selon les modalités prévues au plan de cession. Il ne peut dans ces conditions qu'être fait droit à la demande de résolution du plan de cession présentée par la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS ès qualités. Le plan de cession étant résolu, les demandes formulées à l'encontre de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS concernant l'enlèvement des déchets de poudre Epoxy ne peuvent pas prospérer à son encontre dans la mesure où elle n'a plus en charge l'exécution d'un plan de cession qui n'existe plus. La SARL SN TANCARVILLE, qui justifie d'un arrêté préfectoral du 16 avril 2007 lui enjoignant d'évacuer et de retraiter les déchets de poudre d'Epoxy et rendant exécutoire un titre de perception de 26 670 €, n'établit pas avoir procédé à cette consignation. Si tel est le cas, cette consignation qui effectivement ne lui incombait pas compte tenu des termes du plan de cession, a été effectuée pour le compte de la SA TANCARVILLE. Il appartiendra dans cette hypothèse à la SARL SN TANCARVILLE d'engager la procédure nécessaire au recouvrement de sa créance à l'encontre de cette dernière. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement Confirme le jugement du Tribunal de Commerce du CREUSOT en date du 2 octobre 2007 en ce qu'il a débouté la SARL SN TANCARVILLE de sa demande de compensation entre sa dette de 198 000 € et la somme de 32 752,63 € L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau Prononce la résolution du plan de cession arrêté par décision du Tribunal de Commerce du CREUSOT en date du 5 octobre 2005 Déboute la SARL SN TANCARVILLE de ses prétentions à l'encontre de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession au titre de la somme de 26 670 € Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles Condamne la SARL SN TANCARVILLE aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître GERBAY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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