Cour de cassation, 15 octobre 1997. 96-85.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.813
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement et, après avoir constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, a dit qu'il ne pourrait se présenter aux épreuves en vue d'obtenir un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3, L. 14 et L. 15.II du Code de la route, du chapitre 1 de la circulaire du 6 décembre 1990 relative à l'application de la loi n° 90.917 du 31 octobre 1990, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de la procédure, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a estimé que la procédure diligentée par des agents de la police judiciaire Vitse et Iragne à l'encontre de Francis X... était régulière, puis, ayant déclaré ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à huit jours d'emprisonnement et a dit qu'eu égard à son état de récidive, son permis de conduire était annulé de plein droit, l'intéressé étant au demeurant privé de la faculté de le repasser avant un an ;
"alors que les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique réalisées par des agents de la police judiciaire s'exercent sous l'autorité effective et sur ordre d'un officier de police judiciaire, qui, même s'il n'est pas présent, détermine les temps et lieux des contrôles, et qu'au cas où est révélée une infraction, le procès-verbal dressé par les premiers nommés, doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur délégation duquel ils ont agi, ainsi que la nature des opérations qu'ils étaient habilités à effectuer;
qu'en estimant, en l'espèce, que la mention selon laquelle les agents de la police judiciaire ayant procédé aux opérations de dépistage sur la personne de Francis X... auraient agi "sur ordre de l'officier de police judiciaire", établissait par elle-même la régularité du contrôle et du procès-verbal d'infraction subséquent, peu important, d'une part, que n'y aient pas été précisées l'identité de l'officier délégant et la nature de l'ordre donné et, d'autre part, que soient demeurés indéterminés les temps et lieux des contrôles autorisés, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes ci-dessus visés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de gendarmerie, régulièrement soulevée, l'arrêt attaqué énonce que les deux gendarmes, agents de police judiciaire, qui ont procédé au contrôle d'alcoolémie, agissaient en service commandé sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, commandant de brigade ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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