Texte intégral
Cour d'Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 26 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00912 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G56Z
Minute n° 24/00583
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES [N],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [Y] [R], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [G]
né le 22 Mai 2006 à [Localité 5] (PYRENEES-ORIENTALES), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 novembre 2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [N] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [V] [G] a été hospitalisé à la demande de son père, Monsieur [I] [G].
Monsieur [G] était amené aux urgences pour des troubles du comportement au domicile, se manifestant par de l’agitation, le patient ayant interrompu son traitement depuis le mois de février 2024.
Le contact était extrêmement difficile à établir, l’intéressé se présentant en retrait. Il solliloquait, montrait un envahissement psychiche manifeste, l’examen médical faisant état d’hallucinations visuelles et auditives probables. Le contact verbal était également presque impossible à établir, Monsieur [V] [G] ne répondant pas aux questions posées.
La famille exprimait son inquiétude en lien avec les troubles du comportement du patient, lequel pouvait manifester de l’agressivité à l’égard de son père.
Les troubles mentaux présentés ne permettant pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins, le certificat médical établi le 15 novembre 2024 concluait sur la nécessité de placer Monsieur [V] [G] en hospitalisation complète sous contrainte afin de le stabiliser cliniquement et de l’amener à reprendre un traitement adapté.
Le directeur de l’E.P.S.M. [N], au vu des troubles présentés par le patient, décidait de l’admettre en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le 15 novembre 2024.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les16 novembre et 18 novembre 2024 faisaient le constat d’un patient très déficitaire sur le plan intellectuel, de bon contact mais tenant des propos peu compréhensibles. Il apparaissait comme envahi, avec des attitudes d’écoute, et disait entendre les voix des morts. Il expliquait être persécuté par son père.
Ces différents élément nécessitaient, du point de vue médical, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet au regard d’un temps d’observation trop court.
Le directeur de l’établissement, en date du 18 novembre 2024, confirmait ainsi la prise en charge psychiatrique de Monsieur [V] [G] selon la forme préconisée.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 22 novembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 21 novembre 2024 évoquait un patient instable sur le plan psychique et comportemental.
Monsieur [V] [G] se présentait de manière négligée, montrait une bizarrerie de contact, solliloquait et tenait des propos incohérents. Il disait avoir des hallucinations visuelles et auditives, précisant entendre les morts. L’envahissement psychique était manifeste.
Le praticien hospitalier considérait dès lors qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet du fait de l’état clinique du patient.
Le médecin estimait enfin que l’instabilité psychique et comportementale de Monsieur [V] [G] ne permettait pas son audition.
Dans ces circonstances, le patient ne comparaissait pas à l’audience de débat contradictoire du 26 novembre 2024.
Le représentant de l’établissement hospitalier, actualisant la situation de l’intéressé, indiquait que celui-ci avait dû être placé en chambre d’isolement à la suite d’un épisode de violences à l’encontre d’autres patients et du personnel de soins. Son comportement s’était néanmoins apaisé. Un travail était effectué autour de la possibilité de mettre en place des injections-retard, une permission de sortie chez les parents de l’intéressé étant également évoquée.
Le Conseil de Monsieur [V] [G] ne formulait aucune observation particulière sur la procédure.
La décision était mise en délibéré au 26 novembre 2024 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure permettent de considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [G], au regard des objectifs fixés par la loi, à ce stade de sa prise en charge, en lien notamment avec l’instabilité comportementale du patient et de la nécessité d’établir un traitement recueillant son adhésion avant sa sortie de l’établissement hospitalier.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 26 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [N], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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