Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2403725
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2403725
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 23 mai 2024 tendant au versement de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 962 euros au titre du préjudice financier ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus de versement, pour la période du 1er mai 2020 au 1er janvier 2023, de l'indemnité précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les conclusions et les développements de la requête enregistrée sous le n°2403725 sont en tous points identiques à celle de la requête n°2403683 opposant les mêmes parties. Il s'ensuit que la requête n°2403725 constitue en réalité un doublon de la requête n°2403683 et qu'il y a lieu de la radier des registres du greffe pour qu'elle soit jointe aux écritures de cette dernière requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le no 2403725 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif d'Amiens pour être jointe à la requête n° 2403683.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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