Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-20.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.590
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X..., demeurant ... (Vaucluse),
2 / l'association des Pompes funèbres européennes, dont le siège social est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Pompes funèbres pertuisiennes et régionales, dont le siège social est ... (Vaucluse),
2 / de la Fédération nationale des pompes funèbres, dont le siège social est ... (11e), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de l'association des Pompes funèbres européennes, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres pertuisiennes et régionales et de la Fédération nationale des pompes funèbres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 1993), que la société des Pompes funèbres pertuisiennes et régionales (la société), est concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres de la commune de Pertuis (Vaucluse) ;
que cette entreprise estimant que M. Y..., entrepreneur de pompes funèbres dans la même ville, exerçait des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres et lui portait ainsi préjudice, l'a assigné en dommages et intérêts ainsi qu'en paiement de factures que celui-ci lui devait pour des prestations qu'elle lui avait fournies dans le cadre d'une convention de gardiennage de surveillance et d'entretien du cimetière communal ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société allègue que le pourvoi serait irrecevable, l'arrêt attaqué n'ayant pas mis fin à l'instance au sens de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant déclaré que la demande en paiement de factures était "fondée en son principe" et, ayant seulement nommé un expert pour vérifier le montant de la créance, le pourvoi de la société est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... et l'association des Pompes funèbres européennes font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande en paiement de factures fondée en son principe, alors que, selon le pourvoi, d'une part, est nul tout contrat portant sur un service de police administrative ;
qu'une convention d'entretien de cimetière porte sur un service de police administrative ;
qu'en ne tirant pas les conséquences de la nullité d'une telle convention, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1128 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la police administrative ne peut être assurée qu'en régie ;
alors que, d'autre part, et en tout cas, l'objet d'un contrat doit être dans le commerce ;
qu'une convention d'entretien de cimetière qui intervient dans le domaine de l'organisation de l'Etat est nulle faute d'objet dans le commerce ;
qu'en ne tirant pas les conséquences de la nullité d'une telle convention, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1128 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que le contrat de gardiennage et d'entretien du cimetière -dont la cour d'appel a relevé qu'il était distinct du contrat de concession du service extérieur des Pompes funèbres de Pertuis- était illicite ;
que le moyen est donc nouveau et, que mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. Y... et l'association des Pompes funèbres européennes font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande en paiement de factures fondée en son principe, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en affirmant l'existence d'une dette sans avoir relevé aucun élément de fait révélant sa source et sa nature, l'arrêt est insuffisamment motivé au regard des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas la teneur des obligations entre les parties, la cour d'appel a, soit privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1126 du Code civil, soit privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines portées par les juges du fond ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et l'association des Pompes funèbres européennes à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne à payer à la société Pompes funèbres pertuisiennes et à la Fédération nationale des pompes funèbres la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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