Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.849
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Christiane Y... veuve Castagna, demeurant ... et Trigonant,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 1996,) rendu sur renvoi après cassation, que M. Z..., locataire-gérant d'un fonds de commerce de bar-restaurant-glaces-épicerie-mercerie-légumes sis à Antonne (Dordogne), a donné en sous-location à Mme X... la partie épicerie-mercerie-légumes de ce fonds, par un acte notarié du 3 décembre 1987 ; que M. Z... lui ayant réclamé des redevances impayées, Mme X... a objecté que le contrat de sous-location était nul car M. Z... ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 au moment de sa conclusion, faute d'avoir exploité le fonds pendant 2 ans avant de le donner en location ;
que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a annulé le contrat et rejeté la demande subsidiaire de M. Z... tendant à ce que les sommes versées par Mme X... lui demeurent acquises à titre d'indemnité d'occupation ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la demande de remboursement ayant été formulée par Mme X..., il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve du montant des sommes à rembourser afin de permettre à la cour d'appel d'apprécier au vu de l'importance et de l'échelonnement dans le temps des sommes versées, si elles pouvaient constituer l'indemnité mensuelle d'occupation au titre de laquelle M. Z... demandait à être dispensé de l'obligation de remboursement ; que l'arrêt attaqué a ainsi inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors qu'il demandait paiement d'une indemnité d'occupation, c'était à M. Z... qu'incombait la charge de la preuve du montant de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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