Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-87.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.742
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eddy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 octobre 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble était compétente, en application des dispositions de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pour statuer sur la requête en confusion de peines ;
D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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