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Cour d'appel, 16 janvier 2008. 07/01049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01049

Date de décision :

16 janvier 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 07 / 01049 Z... C / SAS SADAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 16 Janvier 2007 RG : F 05 / 00281 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2008 APPELANT : Monsieur Sébastien Z... ... 39190 CUISIA comparant en personne, assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS SADAL 118 route de Taninges-Vetraz-Monthoux 74100 ANNEMASSE représentée par Me Alain MISTRE, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Catherine ZAGALA, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Sébastien Z... a été embauché en qualité de vendeur par la Société SADAL par contrat à durée indéterminée du 5 avril 2002 pour exercer ses fonctions au sein de l'établissement DARA concessionnaire Citroën à Bourg en Bresse. Sa rémunération était composée d'une partie fixe de 763,00 € et d'une partie variable sous forme de primes définies selon le Pay Plan annexé au contrat de travail. Le 15 septembre 2005, Monsieur Sébastien Z... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bourg en Bresse d'une demande en paiement sur sa rémunération variable. Il a été convoqué à un entretien préalable et licencié par lettre du 30 janvier 2006 au motif de son refus réitéré de signer le Pay Plan 2006. Par jugement du 19 janvier 2007 le Conseil des Prud'hommes a jugé que le refus du Pay Plan par Monsieur Sébastien Z... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Vu le jugement rendu le 16 janvier 2007 par le Conseil des Prud'hommes de Bourg en Bresse, Vu l'appel formé le 13 février 2007 par Monsieur Sébastien Z... Vu les conclusions de Monsieur Sébastien Z... déposées le 31 octobre 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience, Vu les conclusions de la Société SADAL déposées le 20 novembre 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience, Monsieur Sébastien Z... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de constater : -que la modification de sa rémunération telle qu'envisagée par son employeur n'est justifiée par aucun élément objectif, -qu'en conséquence son refus de cette modification ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il demande paiement des sommes suivantes : -2. 350,00 € à titre de rappel des rémunérations par véhicules neufs -3. 564,00 € à titre de rappel des primes de financement pour l'année 2005 -3. 032,39 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis -1. 593,00 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 février 2006 -24. 964,00 € à titre de rappel de commissions sur les 164 ventes réalisées avant son licenciement -160. 565,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -30. 000,00 € en réparation de son préjudice financier -50. 000,00 € en réparation de son préjudice moral -3. 000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La Société SADAL fait valoir que Monsieur Sébastien Z... a été rempli de ses droits en application du Pay Plan 2005 dont il ne conteste plus la validité mais en fait toujours une mauvaise application. Elle soutient que la rémunération variable était négociée chaque année conformément aux dispositions contractuelles et que le refus de Monsieur Sébastien Z... de signer le Pay Plan 2006 et l'impossibilité de trouver un accord sur le calcul de sa rémunération variable pour l'année 2006 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle ajoute que le salaire moyen de 8. 557,76 € retenu pour le calcul de l'indemnité de préavis correspond à la moyenne de 12 mois précédant le début du préavis et que Monsieur Sébastien Z... ne peut prétendre à une somme supplémentaire ni à ce titre ni au paiement de commissions dues pour la période de février à avril 2006 et qu'il doit être débouté de ses diverses demandes de dommages et intérêts injustifiées. Elle conclut à la confirmation du jugement et demande paiement de la somme de 2. 500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la clause de variation de la rémunération : La rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord express du salarié, même si le nouveau mode de rémunération peut se révéler plus avantageux. Une clause du contrat de travail peut cependant prévoir une variation de la rémunération d'un salarié dès lors : -qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, -qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié, -et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération au dessous des minima légaux et conventionnels. En l'espèce le contrat de travail conclu le 5 avril 2002, prévoyait dans son article 5 un salaire fixe mensuel brut de 763,00 € et des primes " calculées sur le montant des ventes ". Il était précisé que ces primes étaient actuellement fixées selon le règlement des ventes en vigueur (Pay-Plan annexé au présent contrat) Aux termes de ce document signé par Monsieur Z... et complété le 1er octobre 2002, les parties avaient fixé comme suit sa rémunération variable, sans qu'aucune date de caducité ne soit mentionnée : Prime sur réalisations mensuelles : 75 € pour les 15 premières livraison 115 € pour les suivantes, Prime sur objectif (fixé mensuellement) : 300 € si résultat & gt ; = à 100 % de l'objectif 450 € si résultat & gt ; = à 120 % de l'objectif Commande sur gros volume : & gt ; 20 véhicules 40 € par véhicule neuf & gt ; 50 véhicules 16 € par véhicule neuf & gt ; 100 véhicules 8 € par véhicule neuf Auto Ecole : 30 € par véhicule Financement : 40 € par dossier supérieur à 3. 049,00 € Outre Prime quadrimestre financement : Si dossier moyen & gt ; 3049 € = CA € HT / Nombre de VN livrés sur la période 750 € pour un chiffre d'affaires de 200. 000,00 € 1. 500 € pour un chiffre d'affaires de 300. 000,00 € 3. 000 € pour un chiffre d'affaires de 400. 000,00 € Garantie : 40 € par dossier loueurs techniques (hors credipar et CPE) 10 € par véhicule Transformations : 10 % de la marge concessionnaire Accessoires : 5 % du prix de vente HT & lt ; si remise & lt ; 15 % Commission Stock : 20 € Commissions Pack : 15 € Aux termes de ces documents, le seul élément variable prévu concernait la prime sur objectif. Il était en effet précisé que l'objectif devait être fixé mensuellement par le chef de service. Pour les autres éléments de la rémunération, aucune clause de variabilité n'était insérée au contrat ; Il n'y a donc pas lieu d'en vérifier la validité. La Société SADAL qui invoque, en vain, une pratique en vigueur dans la profession, ne pouvait donc modifier la rémunération de Monsieur Sébastien Z... sans son accord express. De 2003 à 2005, la fixation de la rémunération de Monsieur Sébastien Z... a fait l'objet d'un accord express de ce dernier qui a cependant refusé de signer la proposition qui lui était faite pour 2006. Ainsi, sauf à invoquer un motif économique, la Société SADAL ne pouvait imposer à Monsieur Sébastien Z... la modification de sa rémunération telle que fixée par le dernier accord conclu pour l'année 2005. C'est donc sur cette base que sa rémunération doit être calculée. Sur les demandes de rappels de salaires : Le Pay Plan accepté par Monsieur Sébastien Z... pour l'année 2005 prévoyait : Rémunération par VN à la livraison : -commission de 75 € -un coefficient de 2 / 3 sera appliqué pour les commandes " flotte & gt ; 20 " (client pour lequel le nombre de ventes annuelles est supérieur à 20) Primes mensuelles sur objectifs commandes VN : -objectif fixé annuellement et linéarisé sur 12 mois, soit 288 cdes / an, soit 24 cdes / mois. -si annulation d'une ou plusieurs commandes, la prime déclenchée sera déduite sur les rémunérations variables suivantes : SEUIL Rappel / Cde 100 % soit 24 cdes 30 € Rattrapage trimestriel sur l'objectif Commandes VN : -Si l'objectif trimestriel (qui correspond à la somme des objectifs des 3 mois) est réalisé à 100 % au minimum, un rattrapage trimestriel est effectué, selon l'exemple ci-dessous : Exemple Janvier Février Mars Total Obj. 24 24 24 72 Réal. 25 18 35 78 % Réal. 104 % 75 % 146 % 108 % Prime 750 € 0 € 1050 € 1800 € Soit un total versé de 1800 € pour un total théorique de 2340 € versement d'un rattrapage quadrimestriel de 540 € (2340-1800) BONUS 120 % : si la réalisation du trimestre est supérieure à 120 % (soit 87 voitures) versement d'une prime complémentaire de 15 € / cde au delà de 100 % (soit 72 voitures) Commissions sur les dossiers de financement (Credipar, CGI, PLease) -TEG & lt ; = 3000 € Commission nulle -Dossiers & lt ; 3000 € Commission nulle -Dossiers & gt ; 3000 € 25 € -Assurance (une ou plusieurs) 15 € -Dossiers Please 35 € Prime mensuelle sur les dossiers de financement : Prime mensuelle sur dossiers entrés en CA, avec un CA à la VN livrée & gt ; = 5000 € (CA entré en production / nbre de VN livrés) : -CA & gt ; = 100 000 € 600 € -CA & gt ; = 150 000 € 1000 € -CA & gt ; = 200 000 € 1400 € Rappel : Primes et commissions obtenues sur des dossiers soldés avant 6 mois révolus pourront être déduites sur la rémunération variable du mois au cours duquel le solde est intervenu. De plus, la non réalisation d'au moins trois dossiers Please par trimestre entraînera le non paiement des Primes Financements mensuelles Rattrapage trimestriel sur l'objectif financement : Un rattrapage trimestriel sur l'objectif financement est mis en place sur le même principe de fonctionnement que le rattrapage trimestriel sur l'objectif Commandes. En outre, à partir d'un CA trimestriel supérieur à 450. 000 €, un ajustement des primes sera effectué sur la base de 0,7 % du CA réalisé Bonus Please : si plus de 6 dossiers Please ont été réalisés sur le trimestre, l'ajustement des primes financement au delà d'un CA trimestriel de 450. 000 € sera effectué sur la base de 0,8 % du CA total. Commissions sur les Contrats services : -Tous contrats (y / c maintenance Please) 20 € -Service Pro / Sce Compris 40 € Prime mensuelle sur les Contrats Services : Prime mensuelle sur contrats saisis et fonctions de la pénétration (par rapport aux livraisons) Pénétration Prime & lt ; 50 % 0 & gt ; 50 % 30 € / contrat Rattrapage trimestriel sur l'objectif Contrats Services : Un rattrapage trimestriel sur l'objectif contrats de services est mis en place sur le même principe de fonctionnement que le rattrapage trimestriel sur l'objectif Commandes Rémunération des VD / VE : Ces véhicules participent à l'atteinte de l'objectif mensuel et sont rémunérés comme des VN. Véhicules en stock : (VN présent sur la liste de stock édité chaque semaine) 15 € Auto Ecole : 30 € par véhicule loueurs techniques (hors CPE) : 10 € par véhicule Transformations : 10 % de la marge restante HT Accessoires : 10 % de la marge restante HT Pack livraison : 15 € pack complet Il convient d'examiner les demandes de rappel de salaire formée par Monsieur Sébastien Z... en faisant application de ces dispositions : Sur les rémunérations véhicules neufs : Le Pay Plan 2005 prévoit d'une part le paiement d'une somme par véhicule vendu et d'autre part une prime sur objectif mensuel avec possibilité de rattrapage trimestriel. En ce qui concerne la commission versée par véhicules vendus, il résulte du document ci-dessus relaté qu'elle était fixée à 75 € par véhicule vendu pour les commandes inférieures à 20 et qu'en cas de nombre de ventes annuelles supérieur à 20 pour un même client, le montant de la commission était réduit au 2 / 3 soit 50 €. Monsieur Sébastien Z... soutient que cette réduction ne doit s'appliquer qu'au delà du vingtième véhicule vendu. Il convient cependant de relever que le document contractuel pourtant particulièrement circonstancié ne contient pas cette précision et ne fait aucune distinction entre les véhicules des commandes " flotte & gt ; 20 ". Il y a donc lieu de conclure que c'est à bon droit que la Société SADAL a appliqué le coefficient des 2 / 3 dès le premier véhicule vendu à un client pour lequel le nombre de ventes annuelles était supérieur à 20. Le calcul plus avantageux effectué auparavant par la Société SADAL ne remet pas en cause les dispositions contractuelles non équivoques sur ce point. La Société SADAL reconnaît cependant avoir opéré une régularisation indue de 350 € au paiement de laquelle elle doit être condamnée. Sur les primes financement : Le Pay Plan 2005 prévoit d'une part le paiement d'une somme par dossier de financement supérieur à 3. 000,00 €, d'autre part une prime sur objectif mensuel avec possibilité de rattrapage trimestriel et paiement d'une prime de 0,7 % à partir d'un CA trimestriel supérieur à 450. 000,00 € ainsi qu'un bonus pour les dossiers PLEASE (0,8 % au lieu de 0,7 % si 6 dossiers PLEASE ont été réalisés par trimestre). Les parties s'accordent sur le CA réalisé par Monsieur Sébastien Z... et les primes versées pour le premier trimestre 2005 : Janvier Février Mars TOTAL CA réalisé 278. 409 € 174. 891 € 106. 614 € 559. 914 € Primes versées 1. 400 € 1. 000 € 600 € 3000 € Aux termes de son contrat Monsieur Sébastien Z... pouvait prétendre au titre du rattrapage trimestriel à une prime de 0,7 % sur le CA indépendamment du nombre de dossiers PLEASE réalisés sur le trimestre. En effet si la réalisation de plus de 6 dossiers PLEASE ouvrait droit à un bonus qui faisait passer la prime de rattrapage à 0,8 %, aucun nombre minimal n'apparaît comme condition de déclenchement du rattrapage de 0,7 %. Il convient de relever comme le souligne la Société SADAL dans ses conclusions que la rigueur apparente de l'article 5 du Pay Plan qui fait perdre le bénéfice de la prime mensuelle en cas de non réalisation d'au moins trois dossiers Please se trouve très largement tempérée par les dispositions sur le rattrapage trimestriel qui peuvent avoir pour effet d'annihiler les effets premiers de l'article 5. Monsieur Sébastien Z... pouvait donc prétendre sur la base d'un chiffre d'affaires de 559. 914,00 € à la somme de 3. 919,40 €. Il lui reste donc du la somme de 919,40 €. Pour le second trimestre 2005 : Il résulte du tableau de simulation établi par Monsieur Sébastien Z... (pièce 10) que le chiffre d'affaires Crédit réalisé en juin 2005 s'élève à 114. 049,00 € comme le soutient la Société SADAL et non pas à 128. 221,00 € comme mentionné sur le tableau en page 9 de ses conclusions. Le CA à retenir pour le second trimestre est donc le suivant : Avril Mai Juin TOTAL CA réalisé 181. 875 € 177. 824 € 114. 049 € 473. 748 € Primes versées 2. 000 € Compte tenu de ce qui précède et d'un CA trimestriel supérieur à 450. 000,00 € Monsieur Sébastien Z... aurait du percevoir au titre du rattrapage prévu une somme de 0,7 % de son CA crédit soit 3. 316,23 €. Il lui reste donc du la somme de 1. 316,23 € Pour le troisième trimestre 2005 : La Société SADAL conteste le CA mentionné par Monsieur Sébastien Z... pour le mois de septembre au motif que les 5 financements du clients FAVRE COSMETICS n'entrent pas dans la catégorie des financements Please. Or le CA à prendre en compte pour le calcul du rattrapage trimestriel ne concerne pas uniquement les dossiers Please mais aussi les autres financements qui ne peuvent être assimilés aux livraisons sans financement comme semble le soutenir la Société SADAL. Il convient donc de retenir le CA suivant. Juillet Août Septembre TOTAL CA réalisé 115. 186 € 118. 935 € 227. 189 461. 310 € Primes versées 2. 000 € Monsieur Sébastien Z... aurait du percevoir au titre du rattrapage prévu une somme de 0,7 % de son CA crédit soit 3. 229. 17 €. Il lui reste donc dû la somme de 1. 229. 17 € Il y a donc lieu de condamner la Société SADAL au paiement de la somme de 3. 464. 80 €. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les commissions afférentes aux livraisons effectuées entre janvier et avril 2006 : -Sur le point de départ du délai de préavis L'article L. 122-7 du Code du Travail dispose que la présentation de la lettre recommandée de licenciement marque le point de départ du délai de préavis. La lettre de licenciement est datée du lundi 30 janvier 2006 et dispense Monsieur Sébastien Z... de l'exécution du préavis de trois mois. Aucune des parties ne fournit la preuve de la date de présentation de la lettre de licenciement. La Société SADAL soutient que Monsieur Sébastien Z... s'est présenté à son poste le 31,2 et 3 février 2006 car il n'avait pas retiré le courrier. Monsieur Sébastien Z... soutient que son préavis a commencé le dimanche 5 février 2006 qui ne peut à l'évidence être le jour de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte en réalité des conclusions de Monsieur Sébastien Z... devant le Conseil des Prud'hommes qu'il fait état de la lettre de licenciement du 30 janvier 2006 mais explique avoir travaillé jusqu'au 5 février à la demande de son employeur. Ainsi, si Monsieur Sébastien Z... soutient que son préavis a débuté le 5 février ce n'est pas en raison de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception mais de sa présence effective dans l'entreprise. Or, le fait que Monsieur Sébastien Z... ait travaillé au début du mois de février ne remet pas en cause le point de départ de préavis qui doit être fixé au 1er février 2006. Monsieur Sébastien Z... devait donc percevoir une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er février au 31 mars 2006. -Sur le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis : Si l'article R. 122-2 du Code du Travail auquel Monsieur Sébastien Z... se réfère implicitement, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mos précédant le licenciement ou, selon la formule plus avantageuse pour le salarié, le tires des trois derniers mois avec prise en compte prorata temporis des versements de caractère annuel ou exceptionnel, ce texte ne s'applique pas au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-8 du Code du Travail. En application de ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Monsieur Sébastien Z... peut donc prétendre à tous les éléments de rémunération liés au maintien de son contrat jusqu'à l'expiration de la date théorique de son préavis. Il s'ensuit d'une part que le calcul de l'indemnité compensatrice qui doit comporter la partie variable qu'aurait perçu Monsieur Sébastien Z... au titre des commissions générées pendant le préavis doit être calculée sur une période de référence significative de douze mois ayant précédé la notification du licenciement et d'autre part que le versement de cette indemnité ne peut priver Monsieur Sébastien Z... du droit aux commissions générées par les commandes effectuées avant le début du préavis, et que le paiement de celles-ci ne fait pas double emploi avec l'indemnité compensatrice de préavis. Les parties s'accordent pour reconnaître que la somme de 8. 557,76 € correspond à la moyenne mensuelle des douze derniers mois. Monsieur Sébastien Z... aurait donc du percevoir la somme de 25. 673,28 €. Ayant perçu au titre du préavis la somme de 23. 728,33 €, il lui reste donc dû la somme de 1. 944,95 € Par ailleurs, la Société SADAL ne conteste pas le montant des commissions afférentes aux 164 ventes effectuées par Monsieur Sébastien Z... avant son licenciement soit 24. 964,00 € et elle ne justifie les avoir payées se contentant de dire qu'il ne peut les percevoir au titre de la période de délai congé. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de relever que si les livraisons permettant à Monsieur Sébastien Z... de percevoir les commissions dues ont été effectuées entre janvier et avril 2006 soit pendant une partie de la période théorique de préavis, cette circonstance ne peut avoir pour effet de priver Monsieur Sébastien Z... de son droit à percevoir les dites commissions. Il convient donc de condamner la Société SADAL au paiement de la somme de 24. 964,00 € à titre de rappel de commissions. Sur le licenciement : L'employeur qui prend la décision de licencier un salarié ayant refusé une proposition de modification de son contrat de travail doit pouvoir justifier d'un juste motif de licenciement, celui-ci ne pouvant être le refus de la modification. Si l'article L. 321-1 du Code du Travail prévoit la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié ayant refusé une modification de son contrat de travail, cette modification doit reposer sur une cause économique telle que définie par ce texte. Monsieur Sébastien Z... a été licencié par lettre du 30 janvier 2006 au motif de son refus réitéré d'accepter de signer le Pay Plan 2006 dont il n'est pas contesté qu'il constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La Société SADAL fait en outre état des difficultés persistantes depuis trois ans à trouver un accord sur la rémunération variable de Monsieur Sébastien Z... constituant une opposition constante. La Société SADAL n'a invoqué aucune cause économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail justifiant les modifications annuelles de la rémunération de Monsieur Sébastien Z.... Le licenciement fondé sur son refus est donc sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du code du travail et d'accorder à Monsieur Sébastien Z... une indemnité destinée à réparer l'intégralité de son préjudice tant matériel que moral causé par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient de fixer l'indemnisation de Monsieur Sébastien Z... à la somme globale de 70. 000,00 €. Il y a lieu en outre de condamner la Société SADAL à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur Sébastien Z... du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnité de chômage. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il y a lieu en application de ce texte de débouter la Société SADAL et de la condamner à payer à Monsieur Sébastien Z... au paiement de la somme de 2. 000,00 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare Monsieur Sébastien Z... recevable en son appel, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a donné acte à la Société SADAL de ce qu'elle reconnaissait devoir à Monsieur Sébastien Z... la somme de 350,00 € à titre de rémunération sur les véhicules neufs, La condamne au paiement de cette somme en deniers ou quittance, Statuant à nouveau, Dit que la Société SADAL ne pouvait modifier la rémunération de Monsieur Sébastien Z... sans son accord express, Dit que le licenciement de Monsieur Sébastien Z... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la Société SADAL à lui payer les sommes suivantes : -3. 464. 80 € au titre des primes de financement, -1. 944,95 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, -24. 964,00 € à titre de rappel de commissions, -70. 000,00 € à titre de dommages et intérêts -2. 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute Monsieur Sébastien Z... du surplus de ses demandes, Condamne la Société SADAL à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur Sébastien Z... du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnité de chômage. Condamne la Société SADAL aux dépens de première instance et d'appel.

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