Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01693 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUE6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [S]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Eric LE MOAL
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M.[X] [K]
DEFENDEUR :
M. [V] [S]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocate au barreau de LILLE commise d’office
En présence de Mme [U] [P], interprète en langue arabe, contractuelle au TJ de LILLE,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : sur les menaces, je n’ai jamais menacé personne; c’est mon ex-femme qui utilise ces choses pour pas que je vois mes enfants, j’ai tout fait pour les voir; je suis en procédure devant le JAF; elle ne comparait pas aux audiences, son but est de prolonger la procédure; ce n’est pas vrai que je refus de voir le consulat, j’ai été malade, la seconde fois je l’ai bien vu; je suis bien de nationalité algérienne; je serais parti de France mais mes enfants y vivent; j’ai un Bac+3 et je voudrais rester là où mes enfants vivent; un de mes trois enfants est né en France, ils n’ont pas encore la nationalité française;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations, demande de prorogation, rejet par le tribunal administratif du recours fait par l’intéressé, demande fondée sur le trouble à l’ordre public suite aux menaces de mort proférées par l’intéressé, refus par l’intéressé d’une audition dans un premier temps au consulat d’Algérie, puis entretien effectif et reconnaissance tardive par les autorités algériennes, vie familiale de l’intéressé sans conséquence sur le maintien sur le territoire national;
L’avocate soulève les moyens suivants, demande le rejet de la demande de la Préfecture, une seule inscription au FAED pour menaces de mort, absence de condamnation de l’intéressé; casier judiciaire vierge; critère de l’obstruction à la mesure d’éloignement à rejeter du fait de l’audition tardive par le consulat, domiciliation à l’association AIDA, assignation à résidence à envisager, absence d’accès au dossier de la procédure administrative;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter sauf pour les accusations de madame qui sont fausses, je respecte la loi et les règles; je suis divorcé d’avec madame; j’ai le livret de famille mais pas avec moi; je l’ai à la maison, mon adresse est à l’association Aïda, rue de la Justice à Lille,
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Eric LE MOAL France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01693 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUE6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Eric LE MOAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 Juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 Juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 Juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 06 Août 2024 reçue et enregistrée le 06 Août 2024 à 10H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [S]
né le 11 Septembre 1979 à BOUSSADA
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE commis d’office ,
en présence de Mme [U] [P], interprète en langue arabe, contractuelle au TJ de Lille,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[V] [S], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 8 juin 2024 à 16 heures.
Le Juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 11 juin 2024, décision confirmée par la Cour d’appel le 14 juin 2024.
Il a prolongé la mesure pour une durée de 30 jours par ordonnance du 8 juillet 2024, décision confirmée par la Cour d’appel le 10 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024 à 10h50, le Préfet du Nord sollicite unr premirère prorogation d’une durée de 15 jours.
A l’audience, [V] [S] déclare :
Je n’ai jamais menacé personne.
Une procédure est en cours devant le Juge aux affaires familiales pour mon divorce.
Je ne refuse pas d’aller au consulat. La première fois j’étais malade, la seconde c’est moi qui ai demandé à le voir et je l’ai vu.
Je suis de nationalité algérienne.
Je serais parti mais mes enfants vivent en France, j’ai déjà travaillé en France. J’ai trois enfants dont un est né en France. Aucun d’entre eux n’a la nationalité française.
Le représentant du préfet maintient sa demande.
Il rappelle que le recours fait devant le Tribunal administratif de Lille a été rejeté.
Il fait valoir que la consultation du FAED relève des menaces de mort, justifiant du trouble à l’ordre public.
L’intéressé a refusé une audition, finalement l’audition a eu lieu le 19 juillet 2024. Il a été reconnu le 30 juillet 2024 comme étant de nationalité algérienne mais les autorités algériennes ont refusé de le reprendre au regard du recours en instance et de sa vie familiale en France.
Le Préfet a répondu à cette argumentation et a relancé les autorités algériennes le 5 août 2024.
Il ne peut pas justifier d’un éloignement à bref délai.
L’avocate de l’intéressé conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une seule inscription au FAED ne suffit pas à établir un trouble à l’ordre public,
- en effet, il ne s’est pas rendu à l’audition devant le consulat algérien parce qu’il était souffrant,
- les autorités algériennes ont mis 23 jours à procéder à son audition,
- il n’a donc pas fait obstruction à son éloignement,
- il n’est pas justifié qu’il sera éloigné à bref délai puisque le Consulat algérien a refusé de le reprendre notamment en raison de l’existence d’une vie privée et familiale en France et que le Préfet n’a aucun pouvoir d’injonction sur les autorités algériennes.
* * *
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, énonce que :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pu se rendre à la première audition prévue par le Vice-Consul d’Algérie parce qu’il était souffrant. Il a depuis lors été entendu. On ne peut donc considérer qu’il a fait obstruction à la mesure d’éloignement.
L’autorité consulaire ne l’a toutefois convoqué qu’à l’expiration d’un délai de 23 jours à compter de la seconde demande qui lui a été faite.
Par ailleurs, elle refuse de reprendre [V] [S] en raison d’une procédure en cours qui aujourd’hui ne l’est plus mais aussi de sa situation familiale et privée.
Si les autorités administratives françaises ont répondu le 5 août 2024 our contester ces arguments, à ce jour les autorités algériennes n’ont pas fait connaître un avis différent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la délivrance d’un laisser-passer interviendra à bref délai.
La requête du Préfet du Nord sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 07 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01693 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUE6
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2024
SUIVANT LES CAS :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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