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Cour d'appel, 09 août 2024. 24/01193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01193

Date de décision :

9 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 9 AOUT 2024 N° 2024/1193 N° RG 24/01193 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRIO Copie conforme délivrée le 09 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 août 2024 à 12H57. APPELANT Monsieur [R] [J] [U] né le 14 mars 1990 à [Localité 4] alias [V] [K] né le 14 mars 1994 à [Localité 5] de nationalité algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, et de M. [S] [O], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [H] [C] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 9 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 à 12h10, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 15h00; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 3 août 2024 à 9h03 ; Vu l'ordonnance du 7 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 8 août 2024 à 10h13 par Monsieur [R] [J] [U] ; Le président constate l'identité de la personne retenue et est entendu en son rapport. Monsieur [R] [J] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je suis né le 14/03/1990 à [Localité 4].Je ne souhaite pas m'exprimer'. Le président soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel, la déclaration d'appel n'étant pas signée en contrariété des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Il donne la parole aux parties pour s'exprimer contradictoirement sur ce point. Maître BACHTLI indique : 'Je constate que la demande envoyée n'a pas été signée mais j'estime que le courriel envoyé au greffe comporte la signature de mon mail, j'estime donc que mon appel est recevable'. M. [C] déclare : 'La déclaration d'appel ne revêt pas la forme prescrite par l'article 901 du CPC, je m'en rapporte à la décision de la cour'. L'incident est joint au fond. Sur le fond de la procédure, Me Hamdi BACHTLI est entendu en sa plaidoirie. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée tirant profit du moyen de nullité touchant à l'absence de justification de la nécessité du recours à l'interprète par téléphone durant la notification du placement en rétention et des droits afférents, ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, se fondant sur une motivation insuffisante comme stéréotypée et l'absence de production de pièces justificatives utiles à savoir : le jugement prononçant l'ITF, le soit transmis du parquet aux fins de mise en oeuvre de l'ITF et, la fiche d'ITF, ces documents étant nécessaires à la vérification de l'existence et du caractère exécutoire de L'ITF. Il déclare notamment que : 'Il a été évoqué devant le JLD le défaut de recours à l'interprétariat par téléphone, il a été notifié par interprète par téléphone, mais concernant la notification des droits ce n'est pas mentionné l'impossibilité d'avoir un interprète en présentiel sur les PV. Il ne comprends que l'arabe. Je rappelle le droit à l'interprète et demande la nullité de la procédure, le JLD n'a pas répondu sur ce point seulement qu'il y avait eu un interprétariat par téléphone. La requête en prolongation n'est pas assez motivée, un jugement du tribunal correctionnel est mentionné mais le jugement n'est pas en procédure. Le juge doit pouvoir constater qu'il y a un trouble à l'ordre public et s'il y a un appel en cours. Le jugement prononçant l'interdiction du territoire français, la fiche d'éloignement et la notification sot absent, je demande la nullité de la procédure'. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance estimant la procédure régulière et sa requête en prolongation recevable comme suffisamment motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il déclare plus précisément : 'Concernant l'interprétariat par téléphone, la Cour de cassation exige l'existence d'un grief, il n'y en a pas en l'espèce. Concernant les éléments qui ont justifié la décision, l'absence de garantie de représentation suffit à justifier la décision. Concernant l'absence de pièces justificatives, le jugement du 13/01/2024 est bien versé à la requête les autres pièces sont des pièces de fond. Je demande la confirmation de la décision'. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l'article L. 743-22. Selon la disposition suivante du même code, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Par ailleurs, en vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel(Cass. civ. 2, 4 décembre 2008 n° 07-19.775). Il en va de même de l'acte non signé par le mandataire de ce dernier. Cette carence ne peut être supplée par la signature du mail du conseil de l'appelant adressé à la cour, cette signature sur le mail d'envoi n'authentifiant pas rétrospectivement la déclaration d'appel qui y est jointe. En l'espèce, la déclaration d'appel n'a été signée ni par M. [U], ni par son conseil. L'appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [R] [J] [U] le 8 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [J] [U] né le 14 mars 1990 à [Localité 4] de nationalité algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 9 août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 9 août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [J] [U] né le 14 mars 1990 à [Localité 4] de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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