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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.910

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Saint-Georges de Didonne, dont le siège est ... de Didonne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Manfred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Polyclinique Saint-Georges de Didonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 7 septembre 1970, en qualité d'agent d'entretien, par la Polyclinique Saint-Georges de Didonne, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 1993 à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 1993 ; que le salarié, qui n'a pas repris le travail, a bénéficié à cette date d'un arrêt de travail au titre de la maladie, régulièrement prolongé jusqu'au 6 janvier 1994 ; que, cependant, le salarié s'est trouvé, à partir du 5 décembre 1993, en rechute de son accident du travail et a bénéficié à ce titre d'arrêts de travail jusqu'au 6 avril 1994 ; que l'employeur a pris acte, le 23 décembre 1993, de la rupture du contrat de travail pour absence pour maladie supérieure à 6 mois en application de la convention collective ; que le salarié, refusant la proposition de réintégration de l'employeur du 9 juin 1994, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... étant intervenu pendant un arrêt de travail, provoqué par un accident du travail, était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ainsi que l'avait fait valoir la polyclinique Saint-Georges de Didonne et constaté le jugement infirmé, le médecin ayant suivi le salarié depuis son accident avait, dès le 1er septembre 1993, établi un certificat de reprise du travail à cette date, mais le même jour délivré un certificat d'arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 5 janvier 1994 ; que le certificat de ce médecin, daté du 5 décembre 1993, rattachant l'état de l'intéressé à l'accident du travail avait été établi postérieurement au licenciement et antidaté ; qu'il n'appartient pas à un employeur auquel le salarié présente un certificat d'arrêt de travail pour maladie de rechercher d'autres informations auprès de son médecin ; que l'arrêt attaqué, qui écarte l'erreur de l'employeur parce qu'il aurait dû se renseigner sur la situation du salarié auprès de son médecin, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'employeur avait souligné dans ses conclusions devant la cour d'appel que le salarié était parfaitement au courant du maintien de son contrat de travail, puisqu'il avait continué de bénéficier de son entier salaire en vertu de la législation des accidents du travail, et que lui avait été délivré un certificat final d'accident du travail avec reprise de travail au 6 avril 1994 ; que, bien qu'il ne se soit pas présenté à cette date, l'employeur avait repris contact avec lui et lui avait confirmé le maintien de son contrat de travail ; qu'il lui avait été adressé son salaire depuis la date théorique de reprise du travail ; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances, qui étaient de nature à faire apparaître le caractère abusif du comportement du salarié, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il avait été encore constaté par le jugement de première instance et rappelé par l'employeur dans ses conclusions devant la cour d'appel que celui-ci avait, lors de l'audience de conciliation, proposé au salarié sa réintégration pour un poste correspondant à des tâches selon son handicap ; qu'en s'abstenant totalement de tenir compte de ces circonstances de nature à faire apparaître le caractère abusif du refus du salarié de reprendre le travail, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le contrat de travail avait été définitivement rompu, le 23 décembre 1993, par l'employeur qui avait remis au salarié un certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, complétée par la mention "rupture unilatérale du contrat de la part du salarié : absence maladie supérieure à 6 mois", et que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une erreur prétendument commise sur la situation exacte du salarié au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement ; Et attendu qu'un salarié auquel l'employeur a notifié la rupture des relations contractuelles n'a pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration ultérieure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié qui était dans l'impossibilité de travailler ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement d'indemnité de préavis ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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