Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-20.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.239
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Christian X...,
2°) Mme Annick Y... épouse X..., demeurant tous deux "Le Bourg" à Ger (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de la Réunion Européenne (Union Maritime d'Assurances), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X... et de Me Choucroy, avocat de la compagnie La Réunion Européenne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans dénaturer la clause syndicale invoquée que les juges du second degré, procédant à la recherche prétendument omise, ont estimé que le sinistre litigieux entrait dans le champ d'application de cette clause dès lors qu'il était la conséquence du vol du véhicule assuré, lequel avait été laissé en stationnement dans des conditions non conformes à celles qui étaient impérativement prescrites par ladite clause ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les époux X..., envers la compagnie La Réunion Européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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