Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91Z
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01588
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULXN
AFFAIRE :
Epoux [L]
C/
Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/08562
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z], [N], [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
et
Madame [S] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25162
Me Amélie TOZZI substituant Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R136
APPELANTS
****************
Monsieur Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, pôle contrôle fiscal et affaies juridiques, pôle juridictionnel judiciaire, agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166006
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
La société DH Investissements (une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL) est un organisme de placements dont M. [L] est le gérant et l'unique associé.
Par proposition de rectification du 16 novembre 2016, l'administration fiscale a, notamment, procédé à l'intégration dans le patrimoine de M. et Mme [L] du solde créditeur du compte courant d'associé détenu par M. [L] dans les comptes de la société DH Investissements pour un montant de 2 168 060 euros en 2014 (au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013) et de 2 183 703 euros en 2015 (au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014).
Le 19 janvier 2017, les demandeurs ont présenté leurs observations.
Par réponse du 1er février 2017, l'administration fiscale a confirmé la rectification, exposant que c'est seulement lorsque la société est en difficulté et que le recouvrement est impossible, qu'il est admis que les comptes courants d'associé ne soient pas déclarés à l'impôt solidarité sur la fortune (ISF).
' la suite d'un entretien du 6 mars 2017, la rectification a été maintenue par lettre du 23 mars 2017.
Le 12 mai 2017, un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. et Mme [L] pour le montant global de 82 891 euros.
Le 27 juin 2017, M. et Mme [L] ont introduit une réclamation contentieuse aboutissant à une décision de rejet le 4 juillet 2017.
Par exploit du 3 août 2017, M. et Mme [L] ont fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir le dégrèvement des sommes ainsi mises à leur charge.
Par le jugement rendu le 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Rejeté l'intégralité des demandes de M. [Z] [L] et Mme [S] [L],
- Condamné M. [Z] [L] et Mme [S] [L] à supporter les entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2021 à l'encontre du directeur général des finances publiques.
Par d'uniques conclusions notifiées le 3 juin 2021, M. et Mme [L] demandent à la cour, au fondement des articles 885 A et suivants du code général des impôts et L.199 du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative figurant au BOI-PAT-ISF-30-50-10 n° 210, de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 11 juillet 2019,
Statuant à nouveau,
- Déclarer que les créances détenues par M. [L] à l'encontre de l'EURL DH Investissements étaient irrécouvrables et, par suite, qu'elles ne pouvaient figurer à l'actif du patrimoine des époux [L] imposable à l'ISF au titre des années 2014 et 2015 ;
- Déclarer que les rectifications en matière de droits d'enregistrement sont sans objet ;
- Ordonner le dégrèvement des impositions et des pénalités contestées ;
- Condamner la Direction Générale des Finances Publiques au remboursement des sommes acquittées par les appelants et aux intérêts moratoires ;
- Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à rembourser aux appelants les dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales ;
- Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser aux appelants la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 17 août 2021, M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [Z] [L] et Mme [S] [L].
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juillet 2019 (RG 17/08562 ) :
- Débouter M. et Mme [L] de leurs demandes, fins et conclusions.
- Dire que l'équité ne commande pas le paiement d'une somme de 7 000 euros à M. et Mme [L].
- Condamner M. et Mme [L] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 avril 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur les demandes de dégrèvement
' Moyens des parties
M. et Mme [L] poursuivent l'infirmation du jugement et soutiennent que les créances en comptes courant détenues par M. [L] au passif de la société DH Investissements étaient bien irrécouvrables et ne pouvaient de ce fait constituer un actif de leur patrimoine imposable au titre de l'ISF.
Se fondant sur la doctrine administrative BOI-PAT-ISF-30-50-10 n° 210 et la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 9 mai 1990, pourvoi n° 89-10.936, Bulletin 1990 IV N° 140 ; Com., 23 février 1999, pourvoi n° 96-19.587 ; Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-17.848), les appelants soutiennent que les comptes courants d'associé non bloqués doivent être évalués en fonction de leur valeur probable de recouvrement telle qu'elle peut être déterminée au jour du fait générateur de l'impôt en fonction de la situation financière de la société.
Ils soulignent qu'ils ont constitué la société DH Investissements en 1991 qui n'était en réalité qu'un véhicule d'investissement afin de réaliser des investissements dits Girardin, donc destinés, via l'achat de parts de SNC, à l'achat de matériel dont l'exploitation est confiée à des sociétés situées en Outre-Mer, puis, à l'issue du délai de portage, de vendre à ces sociétés le matériel pour un euro. Ils ajoutent qu'à ce jour la société DH Investissements n'a plus aucune activité sur les années rectifiées.
Ils précisent que la société DH Investissements ne perçoit aucun revenu et ne dispose d'aucun patrimoine, ce dernier ayant été cédé aux sociétés situées en Outre-Mer, comme le stipule le contrat d'investissement.
Selon les appelants, il résulte des éléments comptables de cette société qu'au titre des exercices 2013 et 2014 ses capitaux propres étaient nettement inférieurs à la moitié du capital social et qu'elle était particulièrement endettée envers son associé et ne disposait d'aucun actif. Ils précisent que, pour bénéficier du dispositif Girardin, la société DH Investissements a pris des participations dans des sociétés situées en Outre-Mer et, dès l'origine, les modalités de sorties sont prévues de sorte que les SNC dans lesquelles la société DH Investissements a investi vendront, après un délai de portage de cinq ans révolus, le matériel pour le montant du passif des SNC restant dû. Il s'ensuit, selon eux, que l'intégralité du capital social de la SNC souscrit par l'investisseur sera définitivement perdue.
Ils insistent sur le fait que l'actif de la société DH Investissements était exclusivement constitué par ce type de participations. Ils ajoutent que, au jour du fait générateur des ISF 2014 et 2015, la société DH Investissements détenait des participations dans trois SNC et que la cour ne pourra que constater, au vu des cessions de parts réalisées a posteriori par la société DH Investissements, que les prix de cession étaient tous symboliques ce qui atteste de la valeur nulle de ces participations.
En tout état de cause, se fondant sur l'attestation de l'expert-comptable de la société DH Investissements (pièce 16), ils affirment que les titres détenus par la société DH Investissements dans ces SNC n'ont et n'avaient aucune valeur vénale car ils ont été provisionnés en totalité au titre des bilans 2014, 2015 et 2016.
Ils critiquent le jugement qui a pris en considération la valeur brute des éléments d'actifs figurant au bilan, c'est-à-dire leur valeur d'origine, alors qu'il fallait tenir compte de leur valeur nette laquelle figure dans les bilans simplifiés sur lesquels le tribunal s'est fondé (pièces 17 et 18) dont il résulte que le montant de l'actif s'élève à 218 949 euros au 31 décembre 2013 et 12 796 euros au 31 décembre 2014.
Ils affirment que c'est à tort que le premier juge retient qu'ils sont défaillants dans l'administration de la preuve de la valeur vénale nulle des actifs alors qu'ils démontrent que les titres de SNC détenus par la société DH Investissements ont tous été cédés pour un euro symbolique.
L'actif de la société DH Investissements n'ayant aucune valeur vénale, elle ne disposait de ce fait d'aucun actif nécessaire au remboursement du compte courant de M. [L]. Or, selon eux, la doctrine administrative précise bien qu'il faut tenir compte de la situation de la société afin de déterminer la valeur d'une créance en compte courant.
Estimant donc avoir démontré que M. [L] ne pouvait pas recouvrer sa créance au regard de la situation financière de la société DH Investissements, et qu'il ne pourra jamais le faire compte tenu du type d'investissement réalisé, celle-ci ne pouvait pas figurer à l'actif du patrimoine de M. et Mme [L] soumis à l'ISF.
L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement et rappelle que le litige porte sur les rappels d'ISF au titre des années 2014 et 2015 afférents à la prise en compte à l'actif imposable à due concurrence du compte courant détenu par M. [L] dans la société DH Investissements.
Se fondant sur les dispositions des articles 885 S, 666, 758 du code général des impôts, de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.994 ; Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-17.848), l'administration fiscale relève qu'en l'espèce, la décision d'imputation du compte courant d'associé sur les pertes n'est intervenue que le 31 décembre 2015, soit postérieurement aux faits générateurs des impositions en cause, à savoir le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015, alors même que la situation déficitaire perdure depuis la création de la société étant précisé en outre que la société était toujours en activité en 2016.
Elle soutient que la situation déficitaire d'une société ne suffit pas à établir le caractère totalement et absolument irrécouvrable de la créance de compte courant.
Selon elle, en l'espèce, M. et Mme [L] sont défaillants dans l'administration de la preuve dès lors qu'il résulte des bilans versés aux débats que l'actif brut s'élevait à 1 667 255 euros au 31 décembre 2013 et 917 484 euros au 31 décembre 2014 (pièce 5 de l'intimée) comprenant des créances d'un montant de 546 886 euros au 31 décembre 2013 et de 425 964 euros au 31 décembre 2014 comme le relève fort justement le jugement. Elle ajoute qu'y figure en outre au titre des immobilisations corporelles un montant de 71 651 euros au 31 décembre 2013 et de 77 290 euros au 31 décembre 2014.
L'administration fiscale prétend donc que faute pour les appelants de produire tout document afférent à l'actif et au passif des SNC dont la société DH Investissements détient des participations, il ne pourra qu'être retenu que la preuve de la valeur nulle de ces participations n'est pas apportée.
Il s'ensuit, selon elle, que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il juge que M. et Mme [L] échouaient à démontrer l'impossibilité dans laquelle la société DH Investissements était au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015 de rembourser les sommes créditées sur le compte courant d'associé de M. [L].
' Appréciation de la cour
Le compte courant d'associé est remboursable à tout moment sauf convention contraire, l'associé pouvant en exiger le remboursement quelle que soit la situation financière de l'entreprise et même si la somme réclamée excède la trésorerie disponible.
Selon la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-50-10 n° 210), 'Si le compte courant n'est pas bloqué, il appartient au redevable de l'évaluer à la valeur pour laquelle il peut être recouvré compte tenu de la situation financière de la société.'
En l'absence de déclaration et donc d'estimation du compte, l'administration est fondée à en fixer la valeur au regard des éléments comptables dont elle dispose, soit à sa valeur nominale, et il appartient au contribuable qui entend contester la valeur retenue d'en établir la valeur réelle (com., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.994).
Il appartient donc en l'espèce à M. et Mme [L] de démontrer que la situation financière de la société DH Investissements permet d'exclure toute possibilité de recouvrement, même partiel, de la somme prêtée au jour du fait générateur de l'impôt, donc en l'espèce le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015.
Or, comme le relève fort justement le premier juge, au jour du fait générateur des ISF 2014 et 2015, la société DH Investissements détenait encore des participations dans les sociétés SNC et la décision d'imputation du compte courant d'associé sur les pertes n'est intervenue que postérieurement au fait générateur des impositions, soit le 31 décembre 2015.
En outre, comme le rappelle l'administration fiscale, la situation déficitaire d'une société ne suffit pas à établir le caractère totalement et absolument irrécouvrable de la créance de compte courant et il appartient à M. et Mme [L] de démontrer qu'au jour du fait générateur de l'impôt, la valeur des parts détenues par la société DH Investissements au sein des SNC était nulle ce que M. et Mme [L] ne démontrent pas.
M. et Mme [L] ne démontrant pas que la situation financière de la société DH Investissements permettait d'exclure toute possibilité de recouvrement, même partiel, de la somme prêtée au jour du fait générateur de l'impôt, donc en l'espèce le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015, c'est à tort qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes de M. et Mme [L].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [L] aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande de M. et Mme [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,