Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00344 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 décembre 2024 par MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [S] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 04 janvier 2024 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [S] [G]
né le 15 Novembre 1971 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant à l'audience, pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [S] [G] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [S] [G], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée à Monsieur [S] [G] le 30 mars 2024.
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de VIENNE en date du 03 avril 2024 a notamment condamné Monsieur [S] [G] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 10 années, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le 30 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2024.
Attendu que par décision en date du 2 janvier 2025 confirmée en appel le 04 janvier suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décisions du 21 janvier 2025, un arrêté de réadmission vers l’Espagne et un arrêté fixant le pays de retour ont été notifié à Monsieur [S] [G].
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2025 , reçue le 28 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de retention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l’absence de moyens de transport ayant pour l’heure fait obstacle à son éloignement.
Attendu en l’espèce que les services de la prefecture ont reçu l’accord des autorités espagnoles le 14 janvier 2025aux fins de réadmission de l’intéressé et qu’ils ont présenté dès le 21 janvier 2025 une demande de “routing”, un vol étant finalement fixé pour le 07 février prochain.
Attendu en l’espèce que l’autorité requérante justifie de diligences en vue de son éloignement nécessitant un renouvellement de son placement dans l’attente de ce vol, precision faite que l’intéressé a indiqué expressément y consentir.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sous la réserve de l’attitude à venir de Monsieur [S] [G] ou de circonstances insurmontables, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 janvier 2025 de Madame la PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de Monsieur [S] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement / par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l'égard de Monsieur [S] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [S] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [S] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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