Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-19.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.115
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration,
2°) Le Fonds de garantie des caisses régionales de crédit agricole, gérant par la caisse nationale de crédit agricole, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de :
1°) La société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence, société civile particulière, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de M. Jacques Du B..., agissant en
qualité de liquidateur amiable de la SICA de Basse-Provence, dont il est le seul représentant légal,
2°) Mme veuve Pierre Du B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) La société civile agricole de la Tour d'Amphoux, dont le siège est Gageron à Arles (Bouches-du-Rhône),
4°) La société civile agricole du Petit Mas de Cabane, dont le siège est Gageron à Arles (Bouches-du-Rhône),
5°) Mme Geneviève D..., demeurant, ...,
6°) Mme Marie de F..., demeurant rue des quatre ventes à Frontignan (Hérault),
7°) Mme Marc Du B..., demeurant Petit Mas de Cabane à Gageron, Arles (Bouches-du-Rhône),
8°) M. Henri Du B..., demeurant ... (Côte-d'Or),
9°) La coopérative Arlésienne d'achat et d'entretien de matériel "Le Soc", dont le siège est hôtel des Antiques, chez M. Bernard C... à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône),
10°) M. Roger De Y..., demeurant Domaine de Saint-Elisabeth à Garons (Gard),
11°) M. Robert E..., demeurant Mas d'Auge à Fonvieille (Bouches-du-Rhône),
12°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant Mas de Bouvet à Arles sur Rhône (Bouches-du-Rhône),
13°) M. Bernard, Gilbert C..., demeurant Mas du Paillant à Saint-Etienne du Grés à Tarascon (Bouches-du-Rhône),
14°) M. Jean X..., demeurant Mas Rousset, quartier Bouchaud à Arles (Bouches-du-Rhône),
15°) M. Georges A..., demeurant à Bellegarde (Gard),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône et du Fonds de garantie des caisses régionales de crédit agricole et de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société d'intérêts collectif agricole SICA de Basse-Provence, Mme veuve Pierre Du B..., la société civile agricole du Petit Mas de Cabane, la société civile agricole de la Tour d'Amphoux, Mme D..., MM. Marc Du B..., Henri Du B..., et Mme Marie de F..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la CRCAM et au Fonds de garantie des caisses régionales de crédit agricole de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la Coopérative Le Soc, MM. de Y..., E..., Fontani, Mistral, X... et A... ; Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1987) que la société coopérative agricole arlésienne d'achat et d'entretien de matériel agricole, dénommé Coopérative Le Soc (la coopérative) et la société Etablissements Moulias (société Moulias) l'une et l'autre, concessionnaires de marques concurrentes d'engins agricoles, sont convenues de regrouper leurs activités au sein de la société d'intérêt collectif agricole, la SICA de Basse-Provence (la SICA), à laquelle ont adhéré également, soit a titre personnel,
soit en qualité de dirigeants de sociétés civiles agricoles, les membres de la famille du B..., actionnaires majoritaires de la société Moulias (les consorts du B...) ; que la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel des Bouches-du-Rhône (la caisse) a favorisé ce rapprochement et a apporté son aide financière sous forme de deux ouvertures de crédit et de trois prêts à court terme ; que la coopérative, dès la réalisation de ces accords, s'est vu retirer la concession des marques dont elle bénéficiait, ce qui s'est traduit par une baisse importante du chiffre d'affaires ; que la SICA a décidé sa liquidation amiable ; que la caisse et le fonds de garantie des caisses régionales de crédit agricole (le fonds de garantie) ont assigné la SICA, les consorts du B..., les sociétés civiles agricoles et la coopérative en remboursement des prêts et crédits consentis à la SICA et à la coopérative et en exécution des engagements de caution souscrits en faveur de la caisse ; que la SICA et les cautions ont présenté des demandes reconventionnelles ; Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la caisse et le fonds de garantie reprochent à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la première aux motifs qu'en approuvant la poursuite de l'exploitation de l'entreprise elle avait
commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de la SICA, des consorts du B..., de la société Moulias et des sociétés civiles agricoles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du banquier qui n'est pas le conseil économique de son client, et ne peut s'ingérer dans ses affaires ne peut être mise en cause par le fait qu'il n'aurait pas conseillé l'arrêt d'une exploitation chroniquement déficitaire et aurait approuvé des plans de redressement ; qu'en décidant que la responsabilité de la caisse avait été engagée sur un tel fondement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne peut être engagée vis-à-vis du bénéficiaire du crédit que si le banquier commet une faute dans l'exercice de sa propre activité bancaire, c'est-à-dire essentiellement au cas de fraude, au cas où les crédits
seraient fournis dans des conditions anormales, et non dans les conditions du marché, au cas de fourniture de renseignements erronés sur l'opération de crédit, ou au cas de rétention de renseignements non couverts par le secret bancaire ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la caisse ait commis une faute quelconque ; qu'en effet si la cour d'appel affirme que les crédits fournis ont été ruineux pour les bénéficiaires, elle énonce par ailleurs qu'en réalité ces financements avaient été consentis à des taux d'intérêts normaux, de telle sorte que c'est le fait de recourir au crédit qui était considéré par les juges du fond comme ruineux ; qu'il n'a été à aucun moment allégué que la caisse ait procédé à une rétention d'informations ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil en retenant que la caisse se serait rendue coupable d'une faute ; et alors, enfin, que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne peut en aucun cas s'effacer complètement derrière celle des gestionnaires de l'affaire et que ceux-ci concourent nécessairement au préjudice causé à leur entreprise en procédant à des emprunts considérés comme ruineux, en fonction de la situation économique de l'entreprise ; qu'en retenant la responsabilité exclusive de la caisse, à l'exclusion de celle des parties ci-dessus désignées, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la caisse, qui était le banquier exclusif de la coopérative "avait appelé de ses voeux, favorisé et aidé financièrement le rapprochement entre celle-ci, la société Moulias et les consorts du B... au sein de la SICA", que, lorsque le risque tenant au retrait des concessions s'était réalisé, elle avait, au lieu de conseiller l'arrêt d'une exploitation chroniquement déficitaire, approuvé des plans qui ne pouvaient aboutir au redressement économique, qu'elle avait permis et facilité par ses crédits la poursuite de l'exploitation d'une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise et avait encouragé un endettement inutile des cocontractants de la coopérative ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, il apparait que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1135 du Code civil ; Attendu que pour accueillir en leur principe les demandes dirigées contre la caisse, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait manqué à son obligation de conseil en n'informant pas les cocontractants de la coopérative du risque de retrait des concessions de marques, qui ne pouvait manquer d'entraîner un effondrement du chiffre d'affaires et des difficultés financières graves, et qu'en ne le faisant pas alors qu'elle intervenait financièrement tant auprès de la coopérative que pour les investissements à réaliser et les rachats de matériel convenus, elle avait commis une faute directement à l'origine de l'endettement des cocontractants du Lac ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans avoir retenu que la caisse avait assumé auprès de ses clients, vendeurs de matériels agricoles, titulaires de contrats de concessions de marques, et qui comme tels étaient des professionnels, un rôle autre que celui de dispensateur de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la CRCAM à réparer le préjudice causé par le manquement à son obligation de conseil en n'informant pas les cocontractants de la coopérative du risque de retrait des concessions de marques, l'arrêt rendu le 7 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SICA de Basse-Provence, Mme Du B..., la SCA de la Tour d'Amphoux, la SCA du Petit Mas de Cabane, Mme D..., Mme de F..., Mme Marc Du B... et M. Du B..., envers la CRCAM et le fonds de garantie des caisses régionales de crédit agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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