Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°121
N° RG 22/00671
N° Portalis DBVL-V-B7G-SN6P
DÉBITEUR :
[T] [P] épouse [M]
Mme [T] [P] épouse [M]
C/
CIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
[6]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PARENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [P] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001435 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEES :
Société CIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[6]
Chez [Localité 7] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2020, Mme [T] [P] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 22 octobre 2020.
Par décision en date du 6 mai 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 200,07 euros et préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % dans l'attente de la vente amiable du bien immobilier dont Mme [M] est propriétaire.
Sur contestation de la débitrice sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, par décision en date du 6 janvier 2022, notamment:
- déclaré le recours de Mme [T] [M] recevable en la forme,
- fixé provisoirement les créances envers Mme [T] [M] pour les besoins de la procédure de surendettement comme suit :
Crédit foncier communal Alsace Lorraine : 65 628,27 euros
[6] : 2 680,25 euros
- fixé la part des ressources mensuelles de Mme [M] à affecter au remboursement du passif à 227, 00 euros,
- dit que les créances mensuelles envers Mme [M] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
Créanciers
montant
créance
1er palier
12 mois
2ème palier
12 mois
Reste dû
[6]
2 680,25 €
223, 35 €
/
0,00 €
Crédit foncier
communal
Alsace Lorraine
65 628,27 €
0,00 €
227,00 €
62 904,27 €
TOTAL
68 308,52 €
223,35 €
227,00 €
62 904,27 €
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable par Mme [T] [M] du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] ou la cession de ses droits sur ledit bien,
- dit que Mme [M] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement.
Par courrier envoyé le 31 janvier 2022, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 26 mai 2023.
A cette date, Mme [M], reprenant oralement ses conclusions écrites, a fait valoir qu'elle s'était retrouvée endettée à la suite de plusieurs démarchages à son domicile en 2017 par la même personne lui faisant signer des contrats de travaux et des contrats de crédits affectés. Elle a précisé avoir déposé plainte pour abus de confiance le 25 octobre 2020 et qu'une procédure pénale était en cours. Elle a également indiqué ne pas être propriétaire de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 8] et n'en avoir que l'usufruit. Soulignant qu'au regard de son âge, l'usufruit ne pouvait excéder 30 % de la valeur de l'immeuble, elle a soutenu que la cession de ses droits aggraverait sa situation économique par la nécessité de se reloger. Elle a observé que la faisabilité de la vente de l'usufruit, s'agissant d'un usufruit successoral, apparaissait improbable.
En conséquence, Mme [M] a demandé à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 6 janvier 2022 en ce qu'il a dit les mesures subordonnées à la vente amiable par Mme [M] du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] ou à la cession de ses droits sur ledit bien,
- dire et juger que la situation de Mme [M] est irrémédiablement compromise,
- prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
- confirmer les dispositions du jugement du 6 janvier 2022 à l'exception de la condition relative à la vente du domicile de Mme [M],
- suspendre l'ensemble des dettes de Mme [M] pour une durée de deux ans,
- rééchelonner l'ensemble de la dette de Mme [M] sur une durée de sept ans.
Ni la société [6], ni le Crédit foncier, seuls créanciers déclarés à la procédure, n'ont comparu à l'audience. Ils n'ont pas davantage fait connaître leurs observations.
EXPOSE DES MOTIFS :
La commission de surendettement et le premier juge ont subordonné les mesures de traitement du surendettement de Mme [M] prévues sur 24 mois à la vente de son domicile.
Comme en première instance, Mme [M] s'oppose à cette vente soutenant qu'elle n'est nullement propriétaire de son logement mais seulement usufruitière et que la cession de ses droits est improbable s'agissant d'un usufruit de succession. Elle fait valoir de surcroît que cette cession aggraverait sa situation personnelle en raison du coût qu'engendrerait son relogement. Elle prétend que sa situation est irrémédiablement compromise et sollicite le bénéfice d'un redressement personnel sans liquidation.
Il convient de rappeler cependant que l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation concerne le cas où le débiteur n'est propriétaire d'aucun bien de valeur marchande. De surcroît, cette procédure n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ce qui n'est pas le cas lorsque des mesures de redressement peuvent être mises en place.
En l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante est propriétaire pour moitié de son logement et usufruitière sur l'autre moitié ainsi que l'a relevé le premier juge en s'appuyant sur l'attestation de propriété remise à la commission de surendettement. Mme [M] dispose donc d'un patrimoine immobilier réalisable.
En outre, le premier juge a considéré, au regard du montant des ressources de la débitrice et de celui de ses charges, qu'une mensualité de remboursement de 227 euros pouvait être dégagée. En appel, Mme [M] ne justifie aucunement d'une modification de ses ressources ni d'une aggravation de ses charges. Elle a précisé avoir respecté le plan de rééchelonnement mis en place par le tribunal. Elle est donc en mesure de faire face au paiement d'une mensualité de remboursement de 227 euros. En conséquence, sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer que les mesures de rééchelonnement des paiements des dettes soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. C'est ainsi que le premier juge a subordonné les mesures de rééchelonnement des dettes pendant 24 mois à la vente amiable du bien immobilier constituant le logement de Mme [M], dont celle-ci est propriétaire pour moitié, après avoir écarté l'élaboration d'un plan de redressement d'une durée supérieure à sept ans en considération de l'âge de la débitrice et de la durée d'un plan permettant le remboursement total de la dette.
Il apparaît néanmoins que ce faisant, le premier juge n'a pas pris en considération la nécessité et le coût du relogement de Mme [M]. Or, d'une part, la part revenant à Mme [M] sur la valeur marchande du bien immobilier estimée à 60 000 euros, serait entièrement absorbée par le paiement de la dette qui s'élève à 68 308,52 euros et ne pourrait permettre son remboursement total. D'autre part, cette vente occasionnerait nécessairement des frais de relogement pour Mme [M] qui, disposant, pour toutes ressources, de sa pension de retraite et de la perception d'autres pensions pour un montant total de 1 289 euros, ne trouverait pas à se loger dans le secteur privé et devrait attendre l'attribution d'un logement social sans pouvoir dégager de capacité de remboursement pour s'acquitter du solde de la dette, laquelle pourrait alors être effacée par une procédure de rétablissement personnel sans liquidation. La situation d'endettement de Mme [M] se trouverait donc aggravée et les créanciers seraient dans l'impossibilité de recouvrer ce qui leur reste dû après la vente du bien situé à [Localité 8].
L'article L. 732-3 du code de la consommation prévoit la possibilité d'éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale par l'élaboration d'un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée supérieure à sept ans lorsque ces mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes. Il est constant que le bien immobilier dont la vente amiable est souhaitée constitue la résidence principale de Mme [M].
C'est à tort que le premier juge a écarté la possibilité d'un plan d'une durée supérieure à sept ans en considérant que la construction d'un tel plan ne pouvait être envisagée compte tenu de la capacité de remboursement de Mme [M], de son âge et de la durée nécessaire à l'apurement total des dettes. Il s'avère que l'âge de Mme [M] (73 ans au moment du jugement) ne s'oppose pas à la mise en place d'un plan sur une durée de 301 mois, à même de permettre le remboursement de la totalité de ses dettes. Il sera souligné que la débitrice respecte, depuis 21 mois, les échéances du plan ordonné par le jugement rendu le 6 janvier 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire. Elle a, par conséquent, remboursé la créance de la société [6]. Son seul créancier reste désormais pour un peu plus de 63 000 euros, le crédit foncier communal Alsace Lorraine qui n'a pas comparu à l'audience de la cour.
L'allongement de la durée du plan au-delà de sept ans répond aux conditions de l'article L. 732-3 en permettant le remboursement total des dettes et la conservation de la résidence principale. L'éventualité d'un décès de la débitrice avant l'échéance du plan ne laisserait pas l'unique créancier sans possibilité de recouvrement de sa créance en l'état de l'existence d'un bien immobilier.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le rééchelonnement du paiement des dettes de Mme [M] sur une période de 24 mois et subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Il sera confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles de Mme [M] à affecter au remboursement du passif à 227 euros et dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.
Il sera précisé que les règlements partiels qui auraient été effectués depuis la fixation de l'état des dettes par la commission de surendettement s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a ordonné le rééchelonnement du paiement des dettes de Mme [M] sur une période de 24 mois et subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit n'y avoir lieu à subordonner le report et rééchelonnement des créances à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8],
Dit que les créances envers Mme [T] [M] née [P] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
Créanciers
montant
créance
1er palier
12 mois
2ème palier
289 mois
Reste dû
[6]
2 680,25 €
223, 35 €
/
0,00 €
Crédit foncier
communal
Alsace Lorraine
65 628,27 €
0,00 €
227,00 €
0,00 €
TOTAL
68 308,52 €
223,35 €
227,00 €
0,00 €
Dit que les règlements partiels qui auraient été effectués depuis la fixation de l'état des dettes par la commission de surendettement s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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