Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-12.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.482
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant souscrit auprès de l'entreprise Garages Imbert, concessionnaire Ford, un "Bon de commande d'un véhicule neuf - Demande de location d'un véhicule neuf - Bon de commande de services", M. X... a, le jour même, accepté une offre préalable de location avec promesse de vente et option d'achat consentie par la société Ford crédit Europe PLC (la société Ford) ; qu'ultérieurement, celle-ci, faisant état de loyers impayés, a résilié le contrat de location, obtenu la restitution du véhicule et l'a fait vendre aux enchères ; qu'elle a ensuite assigné en paiement des loyers arriérés et de l'indemnité de résiliation le locataire qui a, reconventionnellement, poursuivi la nullité du contrat de location et, à défaut, sa résolution ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2006) de le condamner à payer à la société Ford la somme de 5 671,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du 1er octobre 2004, et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 311-10 du code de la consommation, l'offre préalable, si elle rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, les articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, doit reproduire celles de l'article L. 311-37 ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande, qu'il est constant que l'offre préalable produite aux débats contient l'ensemble des mentions exigées par la loi au titre des dispositions de l'article L. 311-15 du code de la consommation, que M. X... ne formule que des critiques d'ordre littéral et non point juridique, qu'il n'est nulle part indiqué que l'offre devait contenir une reproduction littérale de l'article L. 311-37, l'article L. 311-10 3° indiquant "rappelle" et non pas "reproduit" ledit texte, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
2°/ qu'il ressort du "bon de commande d'un véhicule neuf, demande de location d'un véhicule neuf", que M. X... a versé au garage Imbert, concessionnaire Ford, un acompte de 1 000 euros sur le prix TTC de 16 517 euros ; qu'en retenant qu'il est constant que le bon de commande a été établi par le garage Imbert et non par la société Ford, que l'acompte n'a pas été versé à l'organisme de crédit mais bien au garage vendeur du véhicule, que, d'ailleurs, M. X... a signé l'offre préalable comportant un prix qui seul l'engage envers cet organisme, qu'il ne peut aujourd'hui venir déduire cet acompte des sommes réclamées par la société Ford sans rechercher ni préciser à quel titre il aurait versé une somme de 1 000 euros, qualifiée d'acompte, à valoir sur le prix total, exactement reporté dans l'offre préalable, au concessionnaire Ford dès lors que l'acquisition était financée sous la forme de location avec promesse de vente (option d'achat), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résultait des écritures de M. X... que les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation se trouvaient reproduites dans l'offre préalable de location, sous la seule réserve d'une modification rédactionnelle mineure - "doivent l'être", au lieu de "doivent être formées" - et d'un ajout précisant le tribunal compétent, insusceptibles de priver d'effet cette reproduction, ensuite, que l'arrêt constate que l'acompte sur le prix de vente du véhicule avait été versé au concessionnaire, et non à la société Ford ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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