Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 28 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02088 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMRE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître JACQUARD substituant la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de [L] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [E] [F]
CPAM DU RHONE
la SELARL AXIOME AVOCATS, toque 130
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/06/2023, Monsieur [S] [E] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/12/2022 qui fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 17/06/2017 consolidée le 13/11/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles douloureuses chroniques modérées lombaires post chirurgicales tardives, avec raideur séquellaire en antéflexion».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [S] [E] [F] était présent assisté de Me JACQUARD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10% qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 15 % à 20 % pour des douleurs persistantes et invalidantes causées par l’usage abusif du marteau piqueur. Il explique avoir subi plusieurs opérations chirurgicales (hernie discale, greffe d’os et reconstruction d’un disque lombaire, pose de broches), sans améliorations notables.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif qu’il a été dans l’incapacité de travailler pendant 5 ans (arrêts maladie). Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 06/12/2022 (note en délibéré). Il expose retravailler depuis janvier 2024 sur un poste aménagé de maçon.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O] et indique s’en remettre au rapport des séquelles du médecin conseil en demandant le maintien du taux médical.Sur le taux socio professionnel, la caisse précise qu’un taux socio professionnel avait été envisagé mais en l’absence d’éléments complémentaires fournis par l’assuré, aucun taux d’IPP n’a pu lui être attribué à ce titre. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [E] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [S] [E] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/02/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 29/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] [F] a déclaré une maladie professionnelle le 17/06/2017 : MP98 discopathie L4-L5. Il a été consolidé le 13/11/2022.
Le médecin consultant, le Docteur [X] [G], note plusieurs interventions chirurgicales sur le rachis lombaire entre 2017 et 2019. Il relève, d’après les éléments médicaux et l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une raideur lombaire avec une distance doigt/sol de 30 cm, une rotation droite et gauche en position assise à 30°, des réflexes ostéotendineux rotuliens, achilléen, vifs et symétriques, sans amyotrophie.
Le Docteur [X] [G] observe également une prise d’antalgique de niveau 2 à la date de consolidation.
Selon lui, les résultats « mécaniques » sont plus ou moins bons, avec un syndrome douloureux (douleurs persistantes et handicapantes).
Ainsi, compte tenu de ces éléments, de la prise d’antalgique et des chirurgies nombreuses, il lui paraît justifié de relever le taux à 13 %, plus conforme au barème.
En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 13 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 13% à Monsieur [S] [E] [F].
-Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] [F] occupait un poste de maçon, en CDI, au sein de la société [6] (initialement [5]) depuis 2013.
Il verse un avis d’inaptitude en date du 17/11/2022, soit 4 jours après la date de consolidation. Il est indiqué « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, il a été licencié le 06/12/2022 avec impossibilité de reclassement.
Il ne fait dès lors aucun doute qu’il y a un lien direct et certain entre l’inaptitude constatée par le médecin du travail suivie du licenciement, et la maladie professionnelle de Monsieur [S] [E] [F] déclarée le 17/06/2017 et consolidée le 13/11/2022, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [S] [E] [F] à hauteur de 5 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [E] [F] ;
REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/12/2022 et FIXE à 18 % dont 5 % de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [E] [F] en raison d’une maladie professionnelle du 17/06/2017 consolidée le 13/11/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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