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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-15.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.602

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Agriver, dont le siège est à Saint-Papoul (Aude), route de Castelnaudary, 2 / M. Fabrice Z..., demeurant à Castres (Tarn), rue Toulouse Lautrec, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée Agriver, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mlle Marion Y..., demeurant à Saint-Philibert (Morbihan), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen X..., les observations de Me Parmentier, avocat de la société Agriver et de M. Z..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 11 février 1986, Mlle Y... a conclu avec la société Agriver un contrat dit de "lombriculture", aux termes duquel elle s'engageait à élever des vers de terre fournis par Agriver, à les nourrir avec des produits procurés également par Agriver, à recueillir leurs déjections et à les revendre à Agriver, qui les traitait pour obtenir un engrais appelé "lombricompost" ; que Mlle Y... a demandé la résiliation, ainsi que l'annulation de cette convention et réclamé l'allocation de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1992), a dit que le contrat du 11 février 1986 s'analysait en un contrat d'intégration, en a prononcé la nullité en application de l'article 19 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, et a évalué la créance de Mlle Y... à l'encontre de la société Agriver, en redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Agriver et M. Z..., son commissaire au plan de redressement, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant au rejet des conclusions de Mlle Y..., déposées le 3 décembre 1991, alors que la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries étaient fixées au 10 décembre suivant, violant ainsi les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions litigieuses reprenaient les moyens déjà soutenus en première instance, et ne changeaient pas la nature du débat, la cour d'appel a pu en déduire que, le fondement de la demande ayant été contradictoirement débattu, le principe de la contradiction avait été respecté ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir annulé le contrat, conclu entre la société Agriver et Mlle Y..., au motif notamment que la discussion instaurée par la société Agriver sur le fait que l'engrais litigieux ne constitue pas une denrée d'origine animale, est vaine dans la mesure où l'article 17-I bis de la loi n 64-678 du 6 juillet 1964 précise, in fine, que les règles applicables aux contrats d'intégration concernent l'écoulement des produits finis, alors que, d'une part, ce moyen aurait été relevé d'office, sans que les parties aient été invitées à s'en expliquer préalablement ; que, d'autre part, cette interprétation ne serait pas conforme à l'article 17-I bis susvisé ; et enfin, que cet engrais ne peut être considéré comme une denrée d'origine animale au sens de la loi ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 17-I bis de la loi du 6 juillet 1964, dont l'interprétation était dans le débat, sont, dans le domaine de l'élevage, réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées animales, et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement aux moyens de production ou l'écoulement des produits finis ; qu'il en résulte que le seul élevage d'animaux caractérise le contrat d'intégration, quelle que soit la nature des produits revendus ; que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt déféré se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, subsidiaire, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat du 11 février 1986, au motif qu'il résultait des pièces versées aux débats que le prix payé au producteur par la société Agriver, était fixé unilatéralement par cette dernière sans référence à un élément extérieur garantissant son cocontractant, alors, d'une part, que ce contrat, que la cour d'appel aurait dénaturé, prévoyait en son article 5, que la société Agriver s'engageait à acheter l'engrais produit par l'éleveur, en fonction du cours en vigueur, et qu'à supposer que la société Agriver ait tenté d'imposer unilatéralement ses prix à Mlle Y..., il appartenait à celle-ci d'exiger l'application de l'article 5 du contrat ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que l'article 5 du contrat fait référence au prix du produit fourni par l'acheteur d'une manière extrêmement vague ; qu'il en a justement déduit que cette référence ne répondait pas aux conditions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964, qui exige que le prix payé au producteur par l'intégrateur soit établi à partir d'éléments précis, extérieurs, et ne dépendant pas uniquement de l'intégrateur ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle Y... sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agriver et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer à Mlle Y... la somme de huit mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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