Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TY
NAC : 35Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société YASHEL SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société SCCV GRAND SUD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître KHAYAT TISSIER délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La SCCV Grand Sud a été constituée le 3 novembre 2017 entre la société Yashel, Monsieur [I] [M] et Monsieur [D] [R] pour la réalisation de promotions immobilières. Le capital était réparti pour 40% à la société Yashel représentée par Monsieur [V] [W], 30% pour Monsieur [D] [R] et 30% pour Monsieur [I] [M]. Monsieur [D] [R] était nommé gérant de la SCCV Grand Sud.
Le 21 mars 2018, une convention d’avance en compte courant d’associé a été conclue pour permettre la mise à disposition de la somme de 2.065.000 € par la société Yashel à la SCCV Grand Sud pour une durée de 24 mois avec un taux d’intérêt de 4%, intérêts payables mensuellement. Ces fonds devaient servir à financer le premier projet de la SCCV Grand Sud, soit la construction d’un immeuble à [Localité 5], dit projet Tagore. Le terrain était acquis en mai 2018. Deux autres projets étaient prévus, le projet Babet et le projet Isautier, tous deux prévus à [Localité 6].
Concernant le projet Tagore, le chantier était en cours et la livraison définitive prévue pour février 2020. Les deux autres projets étaient aussi en cours. Monsieur [D] [R] précisait que les fonds avancés par la société Yashel avaient servi à financer le projet Tagore, la récupération des fonds devant alors servir à financer le projet Babet, à rembourser le compte courant associé et à verser une distribution partielle et anticipée de dividendes.
La SCCV Grand Sud connaissait d’importantes difficultés et procédait à une levée de fonds via une nouvelle société, la SAS Grand Sud Invest, dont les actionnaires étaient Monsieur [R] et Monsieur [M], la levée de fonds étant assurée par une plateforme de crowfunding Raizers pour 1.300.000 €. La SAS Grand Sud Invest devait entrer au capital de la SCCV Grand Sud par cession de parts de Monsieur [R] et Monsieur [M] à son profit et la société Yashel devait s’engager à laisser à disposition de la SCCV Grand Sud la somme de 1.500.000 € sur les 2.065.000 en compte courant.
Après différents échanges de courriels entre Monsieur [R] et Monsieur [W], la SCCV Grand Sud restait dans l’incapacité de produire l’attestation de fin de travaux sur le projet Tagore. Elle cessait de verser les intérêts conventionnels. Courant 2022, la société Yashel demandait la reprise des paiements des intérêts et le remboursement partiel du compte courant d’associé, soit 400.000 €. Puis, Monsieur [W] apprenait que Monsieur [R] et Monsieur [M] avaient consentis à la société Raizers une délégation exclusive sur le compte centralisateur de l’opération Tagore. Il sollicitait être nommé comme administrateur unique de la gestion du compte centralisateur à effet immédiat, en vain. La société Yashel sollicitait les comptes de la SCCV Grand Sud ainsi qu’une assemblée générale. Monsieur [R] indiquait que la société SCCV Grand Sud était confrontée à de lourdes pertes financières et ne disposait pas de documents comptables. Il ajoutait avoir transféré le siège de la société à son domicile personnel.
La société Yashel demandait les bilans et comptes d’exploitation de la SCCV Grand Sud. Elle la mettait en demeure de rembourser le compte courant d’associé, de payer les intérêts dus et de fournir sa comptabilité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2023. Devant le silence de la SCCV Grand Sud, elle saisissait le juge des référés pour la nomination d’un administrateur provisoire qui fut désigné par ordonnance du 22 février 2024.
Devant l’absence de remboursement de la part de la SCCV Grand Sud, la société Yashel a, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, fait assigner la SCCV Grand Sud aux fins de voir :
Déclarer la demande de la société Yashel recevable et bien fondée,Condamner la SCCV Grand Sud à payer à la société Yashel la somme provisionnelle de 2.065.000 € au titre du solde de son compte courant associé au 21 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4% l’an à compter du 1er mai 2021, s’élevant à 268.449,77 € au 14 août 2024,Juger que l’ensemble des sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner la SCCV Grand Sud à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV Grand Sud aux entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement convoqué et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la SCCV Grand Sud n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une convention d’avance en compte courant d’associé en date du 21 mars 2018, stipule que la société Yashel met à la disposition de la SCCV Grand Sud une somme de 2.065.000 € au crédit du compte courant d’associé ouvert en son nom dans les livres comptables de la SCCV Grand Sud. La société Yashel s’est engagée à maintenir le montant de cette créance pour une durée de 24 mois, un remboursement anticipé pouvant avoir lieu avec l’accord des parties. Cette créance est encore productive d’intérêts calculés sur la base d’un taux annuel de 4%. Les intérêts sont payables mensuellement à terme échu dans les quinze premiers jours suivant la fin du mois échu.
Il est constant que la SCCV Grand Sud reste redevable de la somme principale de 2.065.000 € à la société Yashel, outre les intérêts conventionnels prévus dans la convention d’avance en compte courant d’associé. Le délai conventionnel de maintien sur le compte courant d’associé est largement dépassé de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société Yashel et la SCCV Grand Sud sera condamnée à verser la somme de 2.065.000 € au titre du solde de son compte courant d’associé au 21 août 2024, outre les intérêts de 4% par an à compter du 1er mai 2021 et s’élevant à 268.449,77 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SCCV Grand Sud, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société Yashel les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
CONDAMNONS la SCCV Grand Sud à payer à la société Yashel la somme provisionnelle de 2.065.000 € au titre du solde de son compte courant d’associé au 21 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4% par an à compter du 1er mai 2021 et s’élevant à 268.499,77 € au 14 août 2024,
DISONS que les sommes dues sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la SCCV Grand Sud aux dépens,
CONDAMNONS la SCCV Grand Sud à payer à la société Yashel la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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