Texte intégral
MINUTE N° 498/23
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Dominique Serge BERGMANN
Le 08.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/02584 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GPUG
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017003825 du 11/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
SARL MENUISERIE EBENISTERIE DU [H]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHATEAU, avocat au barreau de la HAUTE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2017, par lequel le tribunal de grande instance de Colmar a :
- condamné Mme [Z] [L] à payer à la SARL Menuiserie du [H] la somme de 17 433,77 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la SARL Menuiserie du [H] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que Mme [Z] [L] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [Z] [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la SARL Menuiserie du [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en la déboutant de sa demande à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel formé par déclaration déposée le 13 juin 2017, contre cette décision par Mme [Z] [H] et la constitution d'intimée de la SARL Menuiserie du [H] en date du 19 juin 2017,
Vu l'arrêt avant dire-droit, rendu le 9 octobre 2019, et par lequel la cour de céans a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Colmar,
- ordonné, avant dire droit, une expertise,
- désigné, pour y procéder : M. [R] [D] pour un ensemble de missions,
- dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 4 mois, à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,
- désigné Mme Panetta, magistrat chargé de la mise en état, pour surveiller les opérations d'expertise à laquelle il devra en être référé en cas de difficultés,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête,
- dit que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés du Trésor Public,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 26 juin 2020,
- réservé le surplus des demandes au fond, les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt rendu avant dire-droit par cette cour en date du 6 avril 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits et du litige antérieur, et par lequel il a été :
- ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2021,
- fait invitation aux parties à régulariser leurs écritures respectives en tenant compte de l'arrêt précité du 9 octobre 2019 en ce qu'il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Colmar,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2022.
Vu l'arrêt rectificatif en date du 28 septembre 2022 ayant :
- dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel en date le 9 octobre 2019 est entaché d'une erreur matérielle,
- dit que la mention : 'infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR, statuant à nouveau' devait être supprimée de cette décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2022 afin que les parties déposent leurs dernières conclusions,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- dit que la décision serait annexée à l'arrêt rendu le 9 octobre 2019, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées.
Vu les dernières conclusions en date du 22 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [Z] [L] demande à la cour de :
'DECLARER l'appel recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement du 12 janvier 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Colmar
Vu les articles 1147 ancien et 1231-12 nouveau du code civil,
Statuant à nouveau :
CONSTATER les manquements de la SARL MENUISERIE DU [H] aux règles de l'art, à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle, subsidiairement CONSTATER le manquement à l'obligation de délivrance et de conseil.
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DU [H] à prendre en charge le coût de l'enlèvement des fenêtres et à payer à Mme [L] une indemnité de 31 057,24 € correspondant au montant des travaux.
Au besoin, la CONDAMNER à payer la somme de 30.057,24 €
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DU [H] à payer à Madame [L] la somme de 4077,15 € chiffrée par l'expert s'agissant du coût de remise en état des menuiseries hors ouvrages d'étanchéité de la cave
En tous les cas :
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DU [H] à payer 4000 € à Mme [L] à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la SARL MENUISERIE DU [H] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DU [H] à payer à Me CHEVALLIER-GASCHY une indemnité de 2 400 € TTC au titre de l'Article 700 alinéa 2 du CPC.
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DU [H] à payer à Mme [L] une indemnité de 1800 € au titre de l'article 700 alinéa 1 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
- le constat, après la pose des fenêtres d'un certain nombre d'anomalies, dont la présence d'eau dans les cadres lors des intempéries, ou celle de buée ainsi que des ruissellements, une inadaptation des caisses de volets roulants aux dormants, ainsi encore que le gondolement de l'aluminium des cinq fenêtres de la véranda, ou encore des traces de ventouse indélébiles car situées à l'intérieur du double-vitrage, et enfin, dernièrement, l'apparition de fissures en bas des fenêtres, ajoutant que, lors des travaux, une fenêtre a basculé et a endommagé un appareil de chauffage, endommageant également la boiserie et causant un impact conséquent sur la tablette intérieure,
- l'avis de l'expert [V], qu'elle a sollicité, mais dont elle entend souligner qu'il est assermenté et a exercé sa mission dans le respect de ses obligations déontologiques, et qui a constaté de multiples malfaçons et inexécutions démontrant des manquements aux règles de l'art, outre des défauts de conception sur les produits posés, nécessitant de nombreuses finitions, ainsi que des dégâts dus à la chute d'une fenêtre en cours de pose, le tout contredisant les conclusions de l'expertise judiciaire de M. [O], également qualifiée d'incomplète,
- la remise en cause des conclusions des experts judiciaires quant à la présence de buée, dont il serait mentionné contradictoirement la cause à la fois naturelle et technique, ce qui attesterait d'un manquement aux règles de l'art, quant au jeu et bruit du volet roulant s'agissant de l'imputation, par le premier expert, à l'entreprise l'ayant posé, quant à l'évacuation de l'eau, non prise en compte par le premier expert et non qualifiée de désordre par le second, alors même que des dysfonctionnements sont constatés, quant aux traces de ventouse qui auraient bien un caractère permanent, conséquence d'une mauvaise mise en 'uvre du produit, relevant donc de la responsabilité de la menuiserie, et enfin quant aux autres désordres, s'agissant de dégâts non relevés dans le rapport d'expertise judiciaire,
- l'engagement de la responsabilité contractuelle de la Menuiserie du [H], titulaire d'une obligation de résultat et de conseil supposant, pour le professionnel, d'informer son client des conditions, notamment d'usage, à respecter,
- la contestation du montant réclamé, notamment pour la pose, contestée, de certains volets ou éléments de volet,
- l'absence de résistance abusive de sa part au regard du caractère légitime de ses prétentions.
Vu les dernières conclusions en date du 13 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL MENUISERIE EBENISTERIE DU [H] demande à la cour de :
'Juger que l'appel à titre principal interjeté par Madame [L] est mal fondé.
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société MENUISERIE ÉBÉNISTERIE DU [H].
Débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le Jugement en date du 12 janvier 2017, dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté Madame [L] et l'a condamné[e] et ce notamment :
'Condamne Madame [Z] [L] à payer à la SARL MENUISERIE ÉBÉNISTERIE DU [H] la somme de 17 433, 77 € avec intérêt au taux légal à compter du Jugement'
'Condamne Madame [Z] [L] à payer à la SARL MENUISERIE ÉBÉNISTERIE DU [H] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Infirmer le Jugement en date du 12 janvier 2017 en ce qu'il a débouté la société MENUISERIE ÉBÉNISTERIE DU [H] de sa demande indemnitaire.
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [L] à payer à la société MENUISERIE ÉBÉNISTERIE DU [H] une somme de 2 000 € au titre de la procédure abusive qu'elle a diligenté[e].
Condamner Madame [L] à payer à la société MENUISERIE ÉBÉNISTERIE DU [H] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens des deux instances'
et ce, en invoquant, notamment :
- le caractère privé et non contradictoire de l'expertise invoquée par la partie appelante, dont la pertinence est remise en question, à défaut, notamment, de contradiction et compte tenu du lien de subordination financière de l'expert avec la partie adverse,
- l'absence, à charge de la concluante, d'obligation de résultat généraliste, une telle obligation valant exclusivement pour la pose de la menuiserie qui doit être faite dans les règles de l'art, sans non-façons ou malfaçons,
- s'agissant des problèmes de buée, l'absence, pour tous les experts, de vice ou désordre affectant les menuiseries, l'apparition de buée semblant devoir être mise en rapport avec l'environnement, aucun manquement à un devoir de conseil, invoqué à hauteur d'appel par la partie adverse, n'étant caractérisé à ce titre,
- s'agissant des volets roulants, l'absence de grief portant sur un bruit, et l'absence de malfaçon, de vice ou de désordre de nature à justifier l'exercice d'une action, l'appelante se voyant reprocher de procéder par affirmation sur ce point, sans, notamment, établir la date de l'intervention alléguée d'une entreprise tierce pour la pose des volets, alors que Mme [L] était maître d'ouvrage et d''uvre à ce titre,
- s'agissant de l'évacuation, l'absence d'impropriété relevée par l'expert, préconisant uniquement un réglage des menuiseries n'ayant pu être opéré en raison de l'interruption du chantier par l'appelante,
- s'agissant des traces de ventouse, l'absence de désordre constaté par les experts et en tout état de cause imputable à la concluante, ni même au fabricant qui n'a pas été attrait aux expertises,
- l'absence d'indemnisation au titre d'autres préjudices non visés dans les expertises et non signalés aux experts,
- le mal fondé de la demande de paiement adverse, compte tenu de l'absence de désordre et de la qualité des travaux réalisés, sans que l'attitude de l'appelante n'ait permis de réaliser les finitions qui seraient restées à faire, la demande de l'appelante revenant davantage à solliciter la nullité des contrats passés tout en s'enrichissant qu'à obtenir la réparation d'une obligation de faire, laquelle suppose la condamnation de la partie défaillante à honorer son obligation et à défaut, l'indemnisation de la partie lésée,
- l'absence de fondement clair de la demande adverse de dommages-intérêts,
- l'attitude de l'appelante, qualifiée de résistance abusive, caractérisée par une volonté de rompre unilatéralement le contrat d'entreprise liant les parties et d'obtenir la réalisation de travaux de menuiserie à vil prix ou d'obtenir une indemnisation et non de chercher à faire réparer un désordre.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 août 2023,
Vu les débats à l'audience du 11 septembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les demandes principale et reconventionnelle au titre de l'exécution des travaux :
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, Mme [L] fait grief à la société Menuiserie Ebénisterie du [H], à titre principal, de manquements aux règles de l'art, à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle, et subsidiairement d'un manquement à son obligation de délivrance et de conseil, et ce en relevant, sur la foi, notamment, des conclusions de M. [V], expert qu'elle a mandaté, la présence de buée, un jeu et bruit du volet roulant, des problèmes d'évacuation, ainsi que des traces de ventouse, outre encore divers dégâts causés par la chute d'une fenêtre, côté cour.
À cet égard, la cour rappelle que l'artisan a une obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vice, ainsi qu'une obligation de conseil à l'égard de celui qui commande les travaux et qui est profane, notamment en appelant son attention sur les conséquences du choix d'un produit ou d'un matériau, en particulier s'il présente des inconvénients, et, s'il y a lieu, sur les précautions que nécessiterait l'usage auquel ce matériau est destiné. Les professionnels ne peuvent s'exonérer de leur obligation de résultat qu'en prouvant une cause étrangère. L'artisan est ainsi en droit de prouver l'absence de malfaçon ou qu'une malfaçon ne lui est pas imputable, ce qui peut résulter des conclusions d'une expertise sur les malfaçons consécutives aux travaux.
Pour sa part, la société Menuiserie Ebénisterie du [H] entend obtenir règlement des travaux commandés, ou, à ce stade, confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis en compte le solde de ces travaux, en tenant compte à la fois de l'acompte versé par la défenderesse, désormais appelante, ainsi que des reprises telles que chiffrées par l'expert, tout en retenant que la non-finition du chantier était imputable à Mme [L] qui avait refusé la poursuite de l'intervention de la société Menuiserie Ebénisterie du [H].
La cour observe encore que Mme [L], même si elle demande l'infirmation, en substance intégrale, du jugement entrepris, ne conteste pas, en tant que tel, le bien-fondé de la demande en paiement adverse, mais sollicite la prise en charge, par la partie adverse, de l'enlèvement des fenêtres, ainsi qu'une indemnisation à hauteur du coût des travaux, ou à tout le moins du coût de remise en état des menuiseries hors ouvrages d'étanchéité de la cave.
Ceci rappelé, la cour relève les conclusions substantiellement concordantes des rapports des deux experts commis successivement par la juridiction de première instance puis par la cour de céans, lesquels ont, sans se départir de leur mission visant à décrire les dommages et malfaçons identifiés et à en déceler l'origine, tous deux, retenu l'absence d'impropriété d'usage de l'installation, tout en relevant, pour l'essentiel, des problèmes trouvant leur cause dans l'inachèvement du chantier et relevant de réglages à effectuer et de finitions à réaliser.
Ainsi, concernant la présence de buée dénoncée par Mme [L], il ressort des conclusions des experts commis qu'elle résulte non d'un défaut, mais d'un phénomène naturel lié à la qualité de l'isolation thermique des vitrages dont l'une des parois, extérieure ou, s'agissant de la cave, intérieure, reste froide, l'expert [R], qui entend souligner la rareté du phénomène, dont il n'a pas lui-même observé la présence, notant également, s'agissant de la condensation intérieure, des causes liées à l'étanchéité du châssis et à l'insuffisance de ventilation du local, estimant que la pose de volets roulants dans la véranda, le réglage ou le changement du joint dormant pouvant éviter l'accumulation d'humidité ou encore la ventilation de la cave pallieraient cet inconvénient. À cet égard, la mention à la fois du phénomène de 'paroi froide' et de la nécessité d'ajuster, si ce n'est de changer, le joint dormant, ne relève pas d'une contradiction de l'expert mais d'explications complémentaires quant aux causes de ce phénomène, dont les éléments, par ailleurs produits par Mme [L] ne suffisent pas à démontrer le caractère fréquent. Quant à la référence, faite, par l'expert [O], au guide d'utilisation des fenêtres, dont Mme [L] conteste avoir eu connaissance lors de la pose de ses fenêtres, elle ne met pas, pour autant, en cause l'obligation de conseil de l'artisan au regard de la nature et de l'ampleur du phénomène.
Pour ce qui concerne les vides de part et d'autre des caissons de volets roulants, et du bruit excessif lié au jeu desdits volets, ils relèvent de problèmes de finition et de réglages liés à l'inachèvement du chantier, requérant la pose d'un habillage vertical, pour ce qui concerne les jours, et la mise en place d'une butée en caoutchouc pour remédier aux problèmes de bruit, selon l'expert [O], le désordre étant qualifié d'esthétique par l'expert [R], qui préconise un réglage et une finition des coffres de volets roulants. Pour le surplus, aucun élément ne permet d'imputer la cause de ces désordres à la société Menuiserie du [H], l'expert [O] faisant, pour sa part, référence, au 'piquage des encadrements en béton' par une entreprise ayant précédemment posé des volets roulants.
S'agissant de l'évacuation, si l'expert [O] qualifie d'inévitables les infiltrations d'eau au regard du rôle même des rainures d'évacuation, tout en évoquant un réglage à faire pour éviter des infiltrations plus importantes pouvant générer la formation de glace, il ressort des conclusions de M. [R] que la cause principale des 'venues d'eau suite à ouverture des ouvrants' est liée à la finition des châssis, posés mais non réglés et dont l'usage quotidien,
pendant six années, a pu causer une aggravation du phénomène, le rapport mettant, par ailleurs, en cause la dimension et la qualité du joint posé, mais sans constater de défaut d'étanchéité à l'eau de l'ensemble des châssis menuisés malgré un début d'altération relevé au niveau du joint garantissant l'étanchéité à l'eau. Il préconise un réglage des menuiseries, outre une remise en état et un remplacement 'le cas échéant' des joints de frappe.
Quant aux traces de ventouse, M. [O] précise qu'elles ne sont présentes qu'avec la buée, et les impute à la nécessaire manipulation des vitrages, tout en précisant qu'elles disparaîtront avec le temps ou avec les nettoyages successifs, ce que conteste Mme [L], qui entend faire valoir, au vu notamment de l'attestation de Mme [C] et des conclusions de M. [V], que ces traces ne peuvent s'estomper, car présentes à l'intérieur du vitrage. Il n'en reste pas moins que M. [R] exclut que ces traces, dont il confirme la présence à l'intérieur du vitrage, bien que non constatées lors de la réunion d'expertise, et qu'il présente comme s'apparentant à une irisation sous certains angles de vue et paramètres d'éclairage, soient considérées comme un défaut ou une malfaçon, en l'absence de caractère permanent et de référentiel précisant les critères de réception de ce type de matériau.
Si Mme [L] entend remettre en cause ces conclusions, en s'appuyant, notamment, sur un rapport privé commandé à M. [V], par ailleurs expert judiciaire, et établi le 18 novembre 2017, il convient d'observer que ce rapport, fût-il soumis aux débats, à tout le moins à hauteur de cour car réalisé après le jugement dont appel, et bien qu'il ait été communiqué à l'expert commis par la cour, n'a pas été réalisé au contradictoire de la partie adverse, ni invoqué dans le dire de la partie appelante à l'expert. Si, dans ces conditions, il appartient néanmoins à la cour d'en apprécier la valeur et la portée, c'est sous la réserve qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve.
Or si M. [V] a pu, notamment, conclure que les profils des fenêtres ne permettaient pas une évacuation correcte des eaux de pluie et entraîne la stagnation de l'eau et du givre par temps froid, ces conclusions, outre qu'elles relèvent de sa seule appréciation, eût-elle été éclairée par des échanges avec le fabricant des fenêtres, n'entrent pas en contradiction formelle avec les conclusions concordantes des expertises judiciaires telles qu'elles viennent d'être rappelées et qui s'accordaient sur la nécessité à tout le moins de réglages voire d'une remise en état des joints.
De même, le caractère permanent de la présence, qualifiée de défaut, de traces de ventouse, relève de l'appréciation de l'expert, sans être corroboré par d'autres éléments, y compris par l'attestation de Mme [C], ou les photographies, sans date certaine, produites par Mme [L], de sorte qu'il n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'expert judiciaire commis par la cour, et concordantes, au moins pour partie, avec celles de l'expert judiciaire précédemment désigné.
Et pour le surplus des désordres invoqués par Mme [L], sur lesquels il lui appartenait, le cas échéant, d'attirer l'attention de l'expert dans le cadre du dire ou de la réunion d'expertise, aucun élément ne permet à suffisance d'en imputer la responsabilité à la société Menuiserie Ebénisterie du [H].
Au regard de ce qui précède, et en particulier des conclusions pertinentes et étayées du rapport d'expertise judiciaire, substantiellement concordantes avec celles de l'expert commis en première instance, la cour estime qu'aucun manquement imputable à la société Menuiserie Ebénisterie du [H] n'apparaît caractérisé.
S'agissant du montant, à prendre en compte pour l'appréciation du quantum de la créance, au titre de la reprise des désordres et de la remise en état, la cour n'aperçoit pas, au vu des éléments dont elle dispose, de raison de remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge qui a pris en compte un montant de 4 623,47 euros TTC sur la base de l'estimation de l'expert, non remise en cause par la partie intimée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] à paiement envers la société Menuiserie Ebénisterie du [H], dans les termes ci-dessus rappelés, et l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Mme [L] :
Mme [L] entend solliciter la condamnation de la société Menuiserie Ebénisterie du [H] au paiement, à son profit, d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre 'de la résistance abusive et des propos employés par la partie adverse, laquelle n'hésite pas à mentir en prétendant qu'elle aurait inventé toute cette affaire pour ne pas payer ce qu'elle doit, alors qu'aucune facture ne lui a jamais été réclamée'.
Cela étant, et quand bien même les causes du jugement ont été régularisées par Mme [L], ce qui n'apparaît pas contesté par la partie adverse, aucun agissement fautif n'apparaît caractérisé de ce chef à l'encontre de la société Menuiserie Ebénisterie du [H], dont il appartiendra à la cour d'examiner le bien-fondé des affirmations dans le cadre de l'examen de sa propre demande de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, ci-après.
La demande de dommages-intérêts de Mme [L] sera donc rejetée.
Sur la demande de la société Menuiserie Ebénisterie du [H] en dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Menuiserie Ebénisterie du [H] sollicite la condamnation de Mme [L] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, laquelle ne peut résulter du seul fait que cette dernière ait succombé en ses demandes, fût-ce en première instance puis en appel.
Il n'est pas davantage démontré que, comme le soutient l'intimée, l'appelante aurait dénoncé, en connaissance de cause, des défaillances imaginaires pour se soustraire à ses obligations contractuelles, l'appelante ne démontrant, en outre, à ce titre, aucun préjudice distinct de celui tiré d'un retard de paiement, indemnisable par l'octroi d'intérêts moratoires, ou de la nécessité d'agir en justice, pouvant donner lieu, le cas échéant, à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société Menuiserie Ebénisterie du [H] à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [L] succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ceux-ci étant recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Colmar,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [L] de sa demande en dommages-intérêts,
Déboute la SARL Menuiserie Ebénisterie du [H] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de Mme [Z] [L] que de la SARL Menuiserie Ebénisterie du [H].
La Greffière : le Président :