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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 00/00996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/00996

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

R.G. N° 00/00996 TC/P N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 18 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 11.98.14) rendue par le Tribunal d'Instance de GAP en date du 14 décembre 1999 suivant déclaration d'appel du 29 Février 2000 APPELANTE : Madame Rosa X... 18 rue Pérolière 05000 GAP représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me VIBERT-GUIGUE, avocat INTIMES : Monsieur Pierre Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 05000 GAP représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me ANSELMETTI Madame Y... née Z... 4 F rue Louis Comte 05000 GAP représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me ANSELMETTI COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Monsieur et Madame Pierre Y... ont donné en location en 1971 à Mademoiselle X... un appartement sis 18 rue Pérolière à GAP. Par acte du 23 septembre 1997 ils lui ont donné congé à effet du 23 juin 1998, aux motifs qu'ils entendaient reprendre le logement pour leur fils. Mademoiselle X... a saisi le Tribunal d'Instance pour demander la condamnation des époux Y... à effectuer différents travaux, elle demandait également la remise sous astreinte de la clef du grenier. Elle contestait la validité du congé. Par jugement du 14 décembre 1999, le Tribunal d'Instance de GAP a débouté Mademoiselle X... de l'ensemble de ses prétentions, a validé le congé, dit que depuis le 24 juin 1998 Mademoiselle X... est occupante sans droit ni titre, a ordonné son expulsion, et a condamné Mademoiselle X... à payer aux époux Y... une indemnité d'occupation de 3.000,00 F par mois à compter du 24 juin 1998 jusqu'à son départ effectif des lieux. Il a débouté les époux Y... de leur demande d'astreinte et de dommages-intérêts et a condamné Mademoiselle X... à leur verser 2.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mademoiselle X... a interjeté appel de la décision. A l'appui de son recours elle expose : - qu'à défaut de bail écrit, l'étendue de la location peut être prouvée par tout moyen, qu'elle a versé aux débats de nombreuses attestations établissant qu'elle avait la libre disposition et la jouissance d'un grenier, - que les lieux sont insalubres et nécessitent d'importants travaux comme le démontre le contrat d'huissier, - que le congé a été donné conformément aux dispositions de la loi de 1989, ce qui démontre que cette loi est applicable au contrat de bail liant les parties, ce qui a d'ailleurs été précédemment décidé dans un jugement rendu en 1993, - qu'elle occupe bien le logement en résidence principale, - que le congé est nul au regard de la jurisprudence applicable car la mention qui y figure ne permet pas au locataire de vérifier la réalité du motif et sa sincérité, - qu'il convient en tout état de cause de modifier le montant de l'indemnité d'occupation fixée à 3.000,00 F par mois alors que le loyer était de 380,00 F par mois. Elle demande en conséquence la réformation du jugement, la condamnation des bailleurs à effectuer tous travaux nécessaires pour assurer la conformité des lieux à leur destination, notamment les travaux d'étanchéité sous astreinte de 1.000,00 F par jour de retard, éventuellement la désignation d'un expert pour déterminer le coût des travaux, aux frais avancés des bailleurs, la nullité du congé, la somme de 10.000,00 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. A titre infiniment subsidiaire la minoration de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et 10.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y... répliquent : - Sur l'application de la loi du 6 juillet 1989 Celle-ci n'est applicable qu'aux locaux à usage d'habitation principale, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les explications de Mademoiselle X... quant à ses éloignements pour motifs professionnels n'étant pas convaincantes alors qu'elle ne produit que quatre attestations d'anciens voisins qui font état de faits remontant aux années 1977 - 1984 -que du reste Mademoiselle X... ne s'est pas domiciliée à cette adresse dans sa déclaration d'appel puis dans ses conclusions- mais à PARIS. Que dès lors le congé est parfaitement valable et que Mademoiselle X... est occupante sans droit ni titre depuis le 24 juin 1998. - A titre subsidiaire Que quand bien même la loi serait déclarée applicable, le congé serait validé la prétendue nullité pour vice de forme ne résistant pas à l'examen et la nullité de fond soutenue ne résistant pas d'avantage dans la mesure où il n'entre pas dans les possibilités de Mademoiselle Y... de critiquer les motifs donnés mais seulement -a posteriori- le cas échéant de demander des dommages-intérêts si le motif s'avérait faux. Sur la nécessité des travaux, ils indiquent qu'ils ont fait intervenir des entrepreneurs sur leur toiture à la suite des réclamations qu'ils ont reçues, qu'ils n'ont pas reçu de nouvelle demande, qu'ils doivent pour vérifier la réalité des problèmes et exécuter les travaux, avoir accès au logement. Que Mademoiselle X... n'a qu'à remplir un constat de dégâts des eaux qui sera transmis aux assureurs. Sur l'étendue de la location, ils rappellent que Mademoiselle X... n'a jamais rapporté la preuve de ses droits sur le grenier, que la décision a donc justement rejeté sa demande. Ils forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR, 1- Sur la nature de l'occupation des locaux Les pièces produites par Mademoiselle X... (factures postérieures à la date du congé, consommations particulièrement faibles d'eau et d'électricité) ne démontrent pas qu'elle occupe le logement à titre de résidence principale. Les attestations produites font état de faits anciens. Dès lors la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. L'argumentation de Mademoiselle X... tendant à voir dire qu'il a été définitivement jugé que la loi du 6 juillet 1989 est applicable au bail sera rejetée. En effet s'il a pu être jugé en 1993 que les lieux constituaient la résidence principale de Mademoiselle X..., tel n'était manifestement plus le cas en 1997 car elle ne verse aucune pièce en justifiant, tous les documents qu'elle produit concernent soit des périodes largement antérieures soit des périodes postérieures au congé. Dès lors que le logement a cessé d'être sa résidence principale, elle ne peut plus bénéficier de la protection de la législation du 6 juillet 1989. En conséquence le congé, qui d'ailleurs respecte les prescriptions législatives, sera validé et les demandes de Mademoiselle X... relatives à des travaux seront rejetées. En ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, fixé à 3.000,00 F par mois par le premier juge, il sera également confirmé car c'est sans juste motif que Mademoiselle X... se maintient dans les lieux alors qu'ils ne constituent pas sa résidence principale et qu'elle a reçu un congé en 1997 ! Il serait inéquitable de laisser à charge des intimés les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué 500 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Y ajoutant du fait de l'appel ; Condamne Mademoiselle X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement aux époux Y... de la somme de 500 EUROS (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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