Cour de cassation, 11 février 1997. 94-42.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.256
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant 41, place Ducale, 08000 Charleville Mézières,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Nord Est publicité, demeurant ...,
2°/ de la société Est Nord publicité, dont le siège est ...,
3°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Champagne Ardennes (ASSEDIC), dont le siège est ...,
4°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1994), Mme Y..., employée par la société Est Nord Publicité, a été licenciée pour faute grave le 27 décembre 1990;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, en premier lieu, qu'un fait, pour constituer une faute grave doit être sanctionné immédiatement ;
que la cour d'appel ne donne aucun élément d'appréciation permettant de vérifier si le fait qu'elle invoque comme caractérisant une faute a été sanctionné immédiatement et qu'au surplus, il résulte du dossier que tel n'est pas le cas; d'où il suit qu'il y a lieu à cassation pour insuffisance de motif et violation de la loi, notamment de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, en second lieu, la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi les faits présenteraient une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a écarté les arguments de la salariée en disant qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en considération, alors même que ceux-ci permettaient d'apprécier qu'il n'y avait pas gravité suffisante, ni des conséquences pour quiconque ni aucun trouble pour l'entreprise et que les éléments de faute grave n'existaient donc pas, d'où il suit que l'arrêt doit être encore cassé pour insuffisance de motifs et violation de la loi, notamment de l'article L. 122-6 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la décision attaquée que la salariée se soit prévalue devant les juges du fond d'un retard de l'employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement qui aurait eu pour conséquence de la priver du droit d'invoquer une faute grave à son encontre;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, chargée, en sa qualité de chef du service création de l'entreprise, de confectionner des cartes de voeux pour un client, avait plagié une carte de voeux dont la reproduction était interdite, a pu décider que le comportement de cette dernière constituait une faute grave;
D'où il suit que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que le second n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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