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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-19.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.068

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette Y..., demeurant actuellement chez M. et Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Georges Y..., demeurant 46100 Embals commune de Saint-Félix, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., exploitants agricoles, sont décédés, le mari en 1944 et la femme en 1978, en laissant deux enfants : Georges et Jeannette, qu'en 1985, la maison familiale a été détruite par un incendie et Mme Jeannette Y... s'est installée à Paris, tandis que M. Georges Y... est demeuré sur place et a continué d'exploiter au lieu dit Niel une parcelle d'1 ha 26 a, faisant partie du domaine agricole dont la superficie totale était de 8 ha 85 a; que, le 19 octobre 1988, ce dernier a assigné sa soeur en partage de la succession maternelle; qu'il a sollicité en cause d'appel l'attribution préférentielle de l'ensemble de l'exploitation agricole évaluée en 1992 par l'expert commis en 1991 à la somme de 147 000 francs; que, de son côté, Mme Jeannette Y... a formé la même demande; que l'arrêt attaqué (Agen, 13 juin 1994) a attribué préférentiellement à M. Georges Y... la totalité de la propriété rurale, moyennant le prix de 147 000 francs; Attendu que Mme Jeannette Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a exploité les terres litigieuses jusqu'en 1985, date de son départ pour Paris; qu'en considérant cependant qu'elle n'avait plus les compétences requises pour gérer le domaine, alors que son retour se trouvait subordonné à la reconstruction de la ferme familiale incendiée, et donc à son attribution préférentielle à son profit, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la durée de sa participation à l'exploitation de ce domaine, a violé l'article 832 du Code civil; alors, d'autre part, que M. Georges Y... a reconnu lui-même qu'il n'avait exploité que les terres de Niel, soit 1 ha 26 a sur une superficie totale de 8 ha 85 a, alors que sa soeur avait exploité de son côté le restant de la propriété jusqu'en 1985; qu'en lui attribuant néanmoins préférentiellement l'ensemble de cette propriété, l'arrêt attaqué a, de nouveau, violé l'article 832 du Code civil; et alors, enfin, qu'en évaluant le domaine agricole au prix fixé par l'expert commis en 1991, et non à la date du partage, la cour d'appel a encore violé le même texte; Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant relevé que Mme Jeannette Y... était installée à Paris depuis 1985, tandis que son frère était demeuré sur place et n'avait pas cessé d'exploiter une partie du domaine agricole, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, compte tenu des aptitudes de chacun des demandeurs et des intérêts en présence, que la cour d'appel a estimé qu'il convenait d'attribuer préférentiellement ce domaine à M. Georges Y...; Attendu, sur la troisième branche, qu'ayant retenu que le rapport de l'expert, qui avait évalué le domaine litigieux à la somme de 147 000 francs, avait été déposé le 17 février 1992, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la juridiction du second degré a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une réévaluation de ce bien; D'où il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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