Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01758 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQO5
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2023, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [K]
né le 26 mars 1966 de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 3 mai 2023 à 17h39 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 3 mai 2023 à 17h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 01/05/2023 jusqu'au 20/05/2023 de la rétention du nommé M. [H] [K] au centre d'hébergement de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023, à 17h06, par M. [H] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce qu'il ne repose que sur un moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration, alors qu'il ressort de l'ordonnance critiquée qu'une demande de vol a été formulée le 22 avril 2023 et qu'il revient à l'intéressé de faire la preuve de ce défaut de diligences ce qu'il ne rapporte pas aucun document n'étayant ses affirmations.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à 10h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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