Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
DB / CTE
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N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DAXM
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S.A.R.L. ORION
C/
SAS PATRIMOINE [P]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 347-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL ORION
RCS : d'Auch N° 447 697 673
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 22 Juillet 2022, RG 2021 000212
D'une part,
ET :
SAS PATRIMOINE [P]
RCS : d'Angoulème N° 329 666 127
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
Et par Me Caroline PECHIER, SELARL JURICA, avocate plaidante au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon devis acceptés des 18 juillet 2016 et 13 juin 2017, la SARL Orion a confié à la SARL MCCC des travaux de pose de fenêtres et portes intérieures et extérieures sur un bâtiment à usage de complexe touristique dont elle est propriétaire à [Localité 7] (32) pour un prix de 493 076,92 Euros.
Le 29 mai 2018, les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve.
Le 12 juin 2018, la SARL Orion a réglé une somme de 9 861,54 Euros mais a déclaré conserver la retenue de garantie de 20 544,87 Euros HT.
Par lettre du 14 juin 2018, la SARL MCCC a réclamé paiement de la retenue de garantie.
Par lettre du 2 octobre 2018, la SARL Orion a expliqué que la retenue de garantie n'était payable que 12 mois après la réception des travaux et qu'elle s'était rendu compte que certaines menuiseries n'étaient pas conformes au devis, estimant 'ces non-conformités ne s'apparentent pas à des erreurs mais bien à une volonté de nous duper.'
Par lettre du 14 décembre 2018, la SARL MCCC a indiqué que le choix des vitrages avait été effectué en concertation avec la SARL Orion 'sans tenir compte du devis initial' et que certains vitrages étaient différents compte tenu 'des informations qui nous ont été communiquées' précisant 'si pour des raisons techniques les vitrages choisis ne correspondent plus, je suis à votre écoute pour toute disposition à prendre'.
Par lettre du 25 mars 2018, la SARL Orion a répliqué que les changements de vitrages avaient eu lieu à son insu.
Elle a également établi une liste de malfaçons.
Après divers vains échanges, par acte du 12 février 2021 la SAS Patrimoine [P] (anciennement SARL MCCC) a fait assigner la SARL Orion devant le tribunal de commerce d'Auch afin de la voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 24 653,84 Euros représentant le solde du prix du marché.
La SARL Orion a répliqué qu'aucune facture ne lui avait été transmise et qu'il existait des non-conformités et malfaçons, réclamant le coût de leur réfection.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Auch a :
- débouté la société Orion de l'ensemble de ses demandes,
- condamné avec exécution provisoire la société Orion à payer à la société Patrimoine [P] la somme de 24 653,84 Euros TTC au titre du solde de son marché,
- dit que cette somme sera majorée (des intérêts) légaux à compter du 11 décembre 2020,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une retenue de garantie non contractuellement prévue,
- condamné la société Orion à verser à a société Patrimoine [P] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Orion aux entiers dépens liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 Euros.
Le tribunal a retenu que la réception sans réserve couvrait tous les vices et défauts de conformités invoqués, à caractère apparent, pour lesquels aucune demande ne pouvait prospérer et que le marché ne comprenait pas la stipulation d'une retenue de garantie.
Par acte du 3 août 2022, la SARL Orion a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes, qu'elle reprend dans son acte d'appel, et qui ont prononcé condamnations à son encontre, qu'elle cite dans cet acte.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Orion présente l'argumentation suivante :
- La SARL MCCC n'a émis aucune facture :
* elle ne peut solliciter le solde du prix du marché sans avoir établi une facture.
* l'article L. 289-1-1 du code général des impôts et l'article L. 441-3 du code de commerce imposent l'établissement de ce document.
* elle n'a pas, non plus, établi de décompte général et définitif prenant en compte les sommes déjà versées et permettant de rapprocher les travaux acceptés et ceux effectivement réalisés.
* la somme qui lui est réclamée a varié de 14 792,30 Euros à 24 353,97 Euros.
- La SARL MCCC a commis des manquements :
* le marché de travaux privés stipule une retenue de garantie avec règlement à l'issue de l'année de parfait achèvement, même si la SARL MCCC a, avec mauvaise foi, refusé de le signer.
* elle est fondée à opposer à cette société tant les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 qu'une exception d'inexécution.
* dès le 12 juin 2018, elle a rappelé à la SARL MCCC qu'elle devait fournir : du joint Kiso pour les châssis métalliques FS03 et FS04, deux serrures à clé, le dossier des ouvrages exécutés, et les factures de vitrage de sécurité des châssis métalliques demandées par Socotec.
* M. [P] s'est engagé à reprendre ces désordres.
* par lettre du 25 mars 2019, elle a également fait part à la SARL MCCC de l'existence de rouille apparue sur certaines menuiseries, de joints manquants, et de couches insuffisantes de lasure et cette société est intervenue plusieurs fois pour reprendre des désordres.
* elle a elle-même dû intervenir pour retirer de la rouille, mettre du vitrificateur sur certaines portes et poser des joints extérieurs, pour un coût de 3 000 Euros + 4 000 Euros.
* elle a constaté également : un défaut sur le vitrail de la chambre 15, l'absence de condamnation des portes du vestiaire handicapé de la piscine, des portes de bar et restaurant posées à l'envers.
* Me [J], huissier de justice, atteste de tous ces manquements.
* lors de la réception, des réserves avaient été formulées, mais par manque de temps et compte tenu des bonnes relations entre les parties, elles n'ont été notifiées que par courrier ultérieur, et la SARL MCCC les a reconnues envoyant à plusieurs reprises un employé pour procéder aux corrections.
* de multiples désordres n'étaient pas apparents, comme par exemple l'insuffisance de lasure ou des clous non traversant, et elle a pu mettre à jour des non-conformités dissimulées de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise, comme par exemple des vitrages ne correspondant pas aux normes.
* le 14 décembre 2018, la SARL MCCC a reconnu la non-conformité de l'ouvrant des baies FS 04, FS14 et des soupiraux qu'elle va devoir faire changer pour un coût de 25 029,79 Euros HT soit 30 035,74 Euros TTC.
* il lui est aussi dû : 8 400 Euros TTC (joints manquants) + 830,59 Euros TTC (clous) + 1 502,20 Euros (vitrail de la chambre) + 300 Euros (portes handicapés) + 2 536,05 Euros (porte du bar) + 4 288,30 Euros (porte du restaurant).
- L'action intentée à son encontre est abusive :
* les non-conformités étaient connues de la SARL MCCC.
* elles lui ont été dissimulées par dol ou faute lourde.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- débouter la SAS Patrimoine [P] de ses demandes ou subsidiairement la condamner, sous astreinte, à communiquer une facture du montant de ses réclamations,
- en toute hypothèse,
- la condamner à lui payer :
* 30 035,74 Euros TTC au titre des menuiseries,
* 8 400 Euros TTC au titre des joints et de la lasure,
* 830,59 Euros TTC au titre des clous,
* 1 502,20 Euros au titre du vitrail de la chambre,
* 300 Euros au titre des portes handicapés,
* 2 536,05 Euros au titre de la porte du bar,
* 4 288,30 Euros au titre de la porte du restaurant,
* 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour "procédure abusive"
* 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement :
- ordonner une expertise des travaux.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Patrimoine [P] présente l'argumentation suivante :
- Le solde de son marché lui est dû :
* la retenue de garantie de la loi du 16 juillet 1971 ne trouve application que pour la levée des réserves mentionnées à la réception.
* les travaux ont été réalisés conformément au devis du 13 juin 2017, la réception a été prononcée sans réserve et aucun document contractuel ne prévoit la possibilité de mettre en oeuvre une retenue de garantie ni ne fait référence à la norme Afnor.
* la SARL Orion s'est vue adresser des situations de paiement au fur et à mesure de l'avancement des travaux et, le 12 juin 2018, a établi un décompte des sommes dues.
* elle n'a pas à générer l'édition d'une nouvelle facture alors que la dernière situation de paiement atteste de la somme due.
* c'est la réalisation de la prestation qui génère l'obligation de paiement et non l'émission de la facture.
- Elle n'a pas manqué à ses obligations :
* la SARL Orion ne peut se prévaloir de courriers des 12 juin 2018 et 25 mars 2019 qui émanent d'elle-même et qui ne peuvent valoir preuve.
* le procès-verbal de réception ne contient aucune réserve et les attestations qui sont produites tardivement ([Z] et [O]) sont très imprécises.
* la SARL Orion n'a pas mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement.
* tous les désordres dont elle se prévaut ont un caractère apparent et aucun n'est de nature décennale.
* le constat d'huissier produit a été établi plusieurs années après la réception des travaux, n'émane pas d'un spécialiste de la construction et d'autres interventions techniques ont eu lieu par des tiers après réception.
* le dossier des ouvrages exécutés a été transmis à sa cliente.
* les sommes réclamées sont dépourvues de toute justification.
* une expertise judiciaire serait sans utilité 5 ans après la réception.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- débouter la SARL Orion de son appel et de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Sur le solde du marché :
En premier lieu, il est constant que la SARL Orion reste devoir à la SAS Patrimoine [P], au titre des devis acceptés des 18 juillet 2016 et 13 juin 2017, la somme de 24 653,84 Euros TTC.
L'appelante a, ainsi, expressément reconnu devoir cette somme dans la lettre intitulée 'décompte général et définitif' qu'elle a établie à l'intention de la SARL MCCC le 12 juin 2018.
En deuxième lieu, la SARL Orion ne peut prétendre conserver cette somme à titre de retenue de garantie.
En effet, une telle retenue, instituée à l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, n'est pas applicable de droit et doit, pour être mise en oeuvre par le maître de l'ouvrage, être contractuellement prévue.
Tel n'est pas le cas, les devis acceptés n'y faisant aucune référence et la SARL Orion ne pouvant se prévaloir d'un document intitulé 'marché de travaux privés sur la base de la norme AFNOR P 03 001 édition décembre 2000" qui n'est signé que par elle.
En tout état de cause, la retenue de garantie a pour objet, non pas de garantir la bonne fin du chantier, mais de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves mentionnées lors de la réception, de sorte qu'en l'absence de réserves lors de la réception du 29 mai 2018, elle ne peut être appliquée.
En troisième lieu, l'absence d'émission d'une facture du solde du marché n'a pas pour effet de dispenser la SARL Orion de payer ce solde.
Le jugement qui a condamné la SARL Orion à payer le solde des travaux réalisés doit être confirmé.
Cependant, elle est effectivement en droit, en application de l'ancien article L. 441-3, et actuellement L. 441-9, du code de commerce, de réclamer l'établissement et la communication de la facture du solde dû, ne serait-ce que pour détenir une pièce justificative en comptabilité lui permettant de déduire la TVA payée.
La SAS Patrimoine [P] y sera astreinte.
2) Sur les non-conformités et désordres invoqués par la SARL Orion :
Il est acquis que certains vitrages posés par la SARL MCCC ne sont pas conformes à la commande passée par la SARL Orion, ce que la première a reconnu dans une lettre du 14 décembre 2018 dont les termes sont les suivants 'notre connaissance des produits, le choix pour tel ou tel vitrage, suivant les informations qui nous ont été communiquées, nous ont amené à fournir un vitrage différent de celui chiffré.'
Le 5 mai 2018, le bureau d'études Augeard a indiqué 'les vitrages ouvrant des deux châssis de la salle de restaurant doivent impérativement être changés car ceux en place ne répondent pas aux obligations de sécurité d'un établissement recevant du public.'
En outre, le 10 juin 2021, Me [J], huissier de justice, a constaté l'existence de manquements : problème de nombre de clous forgés, clous non traversants, porte susceptible d'avoir été montée à l'envers, bois susceptibles de manquer de lasure protectrice...
Ces éléments permettent d'ordonner une expertise des travaux comme le réclame la SARL Orion, avant toute décision sur ses demandes reconventionnelles, à ses frais avancés dès lors que c'est cette société qui supporte la charge de la preuve des manquements contractuels qu'elle invoque au soutien de son exception d'inexécution.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné avec exécution provisoire la société Orion à payer à la société Patrimoine [P] la somme de 24 653,84 Euros TTC au titre du solde de son marché,
- dit que cette somme sera majorée (des intérêts) légaux à compter du 11 décembre 2020,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une retenue de garantie non contractuellement prévue,
- Y ajoutant,
- DIT que la SAS Patrimoine [P] doit établir immédiatement et communiquer à la SARL Orion une facture du solde de 24 653,84 Euros, et ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et d'une durée de trois mois, due à compter du 30ème jour qui suivra celui de la signification de la présente décision ;
- Avant-dire droit sur la demande d'indemnisation présentée par la SARL Orion, ORDONNE une expertise confiée à [U] [Y], architecte, [Adresse 5] [Localité 4] (Tél : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 6]) avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l'ensemble des documents détenus par les parties et plus particulièrement les devis établis par la SARL MCCC,
2°) visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l'immeuble de la SCI Orion, décrire les travaux effectués par la SARL MCCC et dire s'ils présentent des défauts, désordres, absences de finitions ou non-conformités (tant au regard des prestations commandées qu'au regard des obligations des établissements recevant du public et des normes applicables),
3°) dans l'affirmative, énumérer et décrire les défauts, désordres, absences de finitions, non-conformités constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,
4°) dire quelles sont les causes de ces défauts, désordres absences de finitions et non-conformité en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception des travaux, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°) dire si ces défauts, désordres, absences de finitions et non-conformités étaient visibles lors de la réception prononcée le 29 mai 2018,
6°) dire quels travaux sont nécessaires pour y mettre un terme, ou rendre les prestations conformes au marché ou aux réglementations applicables, et les chiffrer,
7°) dire, si après remise en état, l'ouvrage restera affecté d'une moins value,
8°) donner tous éléments propres à déterminer le préjudice éventuellement subi par la SARL Orion du fait des défauts, désordres, absences de finitions et non-conformités constatés et des travaux de réparations,
9°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
- DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
- DIT qu'il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
- DIT que la SCI Orion versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 2 500 Euros, à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G 22/00643 ; Portalis DBVO-V-B7G-DAXM) au service expertises de la cour d'appel d'Agen ;
- RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ;
- DIT que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel d'Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu'il adressera copie complète de ce rapport -y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
- PRÉCISE que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;
- PRÉCISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé ;
- DÉSIGNE le président de la formation collégiale pour contrôler l'expertise ordonnée ;
- DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mercredi 27 mars 2024 à 09 h 00 ;
- RÉSERVE l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT