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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/05808

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05808

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 décembre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05808 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOXC Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2024, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-De-Marne INTIMÉ M. [P] [N] né le 28 Mars 1980 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil choisi Me Violaine Papi, avocat au barreau d'Essonne,qui ne se présente pas LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par [Y] [B], disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande du préfet de l'Essonne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N], rappelant a M. [P] [N] qu'il l'obligation de quitter le territoire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2024, à 15h42, par le conseil du préfet du Val-de-Marne; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 12 décembre 2024 à11h01à Me Violaine Papi, avocat au barreau d'Essonne, conseil choisi de qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du prefet du Val De Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours : "1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public." Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle "survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, il y a lieu de constater que la menace à l'ordre public résulte du comportement du retenu qui ne le conteste pas à hauteur d'appel et n'apporte aucun élément permettant de considérer que la menace à l'ordre public aurait cessé. Il y a lieu donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée . PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [P] [N] pour une durée de 15 jours; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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