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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-18.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.038

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., gérant, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Mme Josette Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 244 du Code civil ; Attendu que l'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue depuis la demande ; Attendu que par arrêt du 21 juin 1988, la cour d'appel de Besançon a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le 12 septembre 1988 ; Mais attendu qu'il résulte d'un acte notarié, du 4 septembre 1990, que les époux X... se sont réconciliés ; que l'action en divorce se trouve donc éteinte ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme X..., la charge respective de ses dépens ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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