Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-80.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.246
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 10 décembre 1993, qui les a condamnés pour vols avec port d'arme et vols, le premier à 7 ans de réclusion criminelle et le second à 12 ans de la même peine confondue avec celle de 8 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE le 9 octobre 1992 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 271 et 283 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les pièces à conviction n'ont pas été transférées au greffe du tribunal de grande instance du lieu où se tiennent les assises et en ce qu'avant l'ouverture des débats, le président n'a pas ordonné les actes d'instruction qui lui apparaissaient utiles" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, l'avocat de Christian X... et ceux de Jean-Pierre Z... ont fait connaître au président qu'ils n'avaient aucune observation à présenter sur l'état de la procédure ;
Que, dès lors, par application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les demandeurs sont irrecevables à proposer comme moyen de cassation de prétendues nullités commises avant l'ouverture des débats ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté les demandes de la défense tendant à l'audition de différents témoins ni cités ni dénoncés" ;
Attendu qu'il appartenait à l'accusé, s'il estimait l'audition de témoins utile à sa défense de les citer et de les signifier au ministère public et à la partie civile conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale ;
Que ne l'ayant pas fait, il n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit pour l'accusé d'obtenir la convocation et l'audition des témoins à charge et à décharge ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a refusé d'ordonner un supplément d'information" ;
Attendu que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour, statuant sur les conclusions de l'avocat de Christian X..., a refusé d'ordonner un supplément d'information tendant à faire examiner par les experts des armes saisies au cours d'une autre procédure, au motif qu'une telle mesure n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience ait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, il n'a été porté aucune atteinte aux textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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