Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITSA
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2023, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. X se disant [P] [T]
né le 11 Janvier 1997 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport [Localité 1],
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, et de M. [X] [F], interprète en tamoul, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 16 décembre 2023 à 12h01, rejetant l'exception de nullité, et renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir M. X se disant [P] [T] en zone d'attente de l'aéroport [Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 24 décembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2023, à 19h48, par M. X se disant [P] [T] ;
- Vu la pièce produite par le conseil du préfet de police à 11h57 à l'ouverture des débats ,
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [P] [T] et a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de son maintien en zone d'attente, y ajoutant que contrairement à ce qui est soutenu, aucun manquement ne peut être reproché au titre de la violation du caractére suspensif du recours formé contre la décision du refus d'admission au titre de l'asile dès lors que le recours devant le tribunal administratif a été rejeté le 15 décembre 2023 et que la notification à l'intéressé a pour seul et unique effet de faire courir le délai d'appel sans remettre en cause l'effectivité de la décision qui pouvait permettre à l'administration de mettre en oeuvre le réacheminement de l'intéressé. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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