Cour de cassation, 26 juin 2025. 24-20.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-20.777
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 24-20.777
Demandeur : M. [S] dit [Z]
Défendeur : la société Bryan Garnier and Co Limited
Requête n° : 152/25
Ordonnance n° : 90569 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Bryan Garnier and Co Limited, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [S] dit [Z] agissant en sa qualité d'héritier de son père [T] [S] dit [Z], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 février 2025 par laquelle la société Bryan Garnier and Co Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 octobre 2024 par M. [J] [S] dit [Z] agissant en sa qualité d'héritier de son père [T] [S] dit [Z], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-20.777 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
M. [J] [S] dit [Z] justifie avoir repris l'instance engagée initialement par son père. La créance de restitution due envers la requérante pour un montant actuel de 239.542,69 euros incombe à M. [S] en qualité d'héritier de son père, et M. [S] justifie avoir accepté la succession de son père à concurrence de l'actif net. Le notaire en charge de la succession indique par courrier du 30 mai 2025 que le relevé du compte de la succession ouvert en l'étude présente à ce jour un solde créditeur de 4,19 euros et qu'il n'est pas en mesure actuellement de déterminer le montant définitif de l'actif et du passif et de clôturer la succession. Il est donc justifié, en l'état, d'une situation bloquée et d'une impossibilité d'exécuter. Par suite, il est dans l'intérêt des parties que le litige, déjà ancien, puisse trouver une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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