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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-18.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.320

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe JCR, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée Alberti peinture, dont le siège est zone idustrielle de la Plaine de l'Ain, Saint-Vulbat (Ain), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Groupe JCR, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Alberti peinture, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 1993), que la société Alberti peinture (société Alberti) a assigné la société Groupe JCR (société JCR) en paiement de factures ; que, pour résister à cette demande, la société JCR a invoqué un défaut de conformité du tissu teint et a demandé reconventionnellement des dommages et intérêts ; Attendu que la société JCR fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement des factures, en décidant que les conditions générales de vente de l'Union des syndicats de la teinture de l'impression et de l'apprêt (USTIA) lui étaient opposables, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des termes clairs et précis du rapport de l'expert X... que l'usage dans la profession est que chaque fois qu'un teinturier engage de nouvelles transactions commerciales avec un client, il doit en informer son syndicat professionnel lequel adresse au donneur d'ordre un exemplaire des conditions générales de vente ; qu'il ressort de l'arrêt que la société JCR n'a pas eu connaissance par une notification spécifique au moment de la conclusion d'accords nouveaux avec la société Alberti des conditions générales de vente de l'USTIA ; qu'en décidant cependant que lesdites conditions lui étaient opposables, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que ne sont pas opposables dans les rapports entre professionnels de spécialités différentes les clauses limitatives de responsabilité ; qu'en décidant que les clauses de l'USTIA, limitant la garantie du vendeur la société Alberti et le délai dans lequel peut être exercé l'action en garantie, étaient applicables à l'acheteur, la société JCR, sans rechercher si celle-ci était de la même spécialité professionnelle que le vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1604 et 1643 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée de l'élément de preuve constitué par le rapport de l'expert X..., apprécié souverainement par la cour d'appel ; Attendu d'autre part, qu'en retenant que la société JCR est un professionnel du textile et qu'à ce titre elle fait normalement teindre et fabriquer des tissus, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JCR aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à la société Alberti la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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