Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/825
Appel des causes le 29 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02396 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753Q4
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [L] [O], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [K] [M] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [P]
de nationalité Albanaise
né le 29 Avril 1998 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 26 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 26 mai 2024 à 15 heures 50.
Vu la requête de Monsieur [N] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Mai 2024 à 17h00 ;
Par requête du 27 Mai 2024 reçue au greffe à 12h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Avant d’arriver en France, je venais de [Localité 3] au Monténégro.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : sur la procédure, je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Sur le recours, je soutiens les moyens suivants :
- le défaut d’examen de la situation personnelle de Monsieur [P]. Il a quitté ce pays en tant que mineur. Il a fait des demandes d’asile. Il n’est pas retourné dans son pays depuis. Il a fait l’objet de prise d’empreintes au SBNA mais le résultat est négatif. Il a réitéré dans ses auditions les craintes pour sa vie s’il devait repartir en Albanie.
- Le défaut de diligences de l’administration puisqu’il est réadmissible en Allemagne.
L’intéressé : je ne suis pas venu en France juste pour des vacances. Sans passeport, je ne peux pas bouger. J’ai donc payé quelqu’un pour le retirer pour moi.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
- Monsieur n’a jamais évoqué en audition des risques de représailles ou autres. Il a indiqué avoir quitté l’Albanie et non pas un autre pays il y a dix jours. L’OQTF et l’arrêté de placement en rétention sont parfaitement motivés. L’intéressé n’a pas de garantie de représentation, il a voulu rejoindre la Grande-Bretagne.
- A sa demande, l’intéressé a fait l’objet d’un passage Eurodac. La préfecture n’a pas de retour lorsque la demande est faite par l’intéressé. C’est à lui de demander un passage Eurodac n° 3 pour communication à la préfecture.
L’intéressé : personne ne m’a jamais demandé si j’avais fait une demande d’asile. Quand la procédure a été terminée, là on m’a parlé de l’asile et je l’ai dit. Pour le danger en cas de retour, on ne m’a jamais posé la question. Je n’ai jamais dit que j’étais venu pour des vacances. J’ai dit que je voulais aller en Angleterre. J’avais demandé à ce que le document soit indiqué en albanais ou en anglais et ça a été refusé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut de diligences de l’administration et sur le défaut de motivation :
Monsieur [P] reproche notamment à l’administration de ne pas avoir vérifié s’il était réadmissible en Allemagne et de ne pas avoir évoqué dans l’arrêté critiqué le fait qu’il était titulaire d’un titre de séjour en Allemagne et que sa vie était menacée en Albanie, son père ayant été tué par balles.
Toutefois, il sera relevé que l’intéressé n’a fait mention d’aucun de ces éléments lors de ses auditions en ce qu’il a indiqué qu’il avait quitté son pays d’origine pour des vacances en France, qu’il avait pris un avion en Albanie jusqu’en France et qu’il envisageait de se rendre au Royaume-Uni.
Il a certes par ailleurs indiqué qu’il avait fait une demande d’asile en Allemagne il y a dix ans mais qu’il était parti avant d’avoir la réponse.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir vérifié s’il était réadmissible en Allemagne.
Il sera également constaté qu’il est titulaire d’un passeport délivré par l’Albanie le 31 janvier 2024.
De même, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas évoquer des éléments qui n’ont jamais été portés à sa connaissance.
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2411
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [P]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 25 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h52
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02396 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753Q4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment