Texte intégral
ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SELARL ALCIAT-JURIS
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 09 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRTB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nevers en date du 24 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [K] [R] ès-qualités de gérant de la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE
[Adresse 2]
- S.A.R.L. [Localité 3] MOTOCULTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 314 991 126
Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 17/05/2023
II - S.E.L.A.R.L. JSA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE
[Adresse 1]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre
M. PERINETTI, Conseiller
Mme CIABRINI, Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [Localité 3] MOTOCULTURE, immatriculée et créée le 6 février 1979 par M. [K] [R] son gérant salarié, était une entreprise de commerce de vente de matériels agricoles - Kubota en particulier- et de pièces détachées, située sur la commune de [Localité 3].
Par jugement en date du 5 juillet 2021 la société a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL JSA prise en la personne de Maître [B], désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée dans un premier temps au 24 juin 2021, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements au greffe de la juridiction commerciale de Nevers.
Lors des opérations d'inventaire, il est apparu qu'au 6 février 2020, la SARL présentait une dette exigible auprès des services fiscaux d'une somme de 135'668,22 € reliquat restant dû sur un contrôle fiscal portant sur la TVA pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2017 ayant donné lieu à un redressement de 107'904 € en droits éludés et 55'475 € au titre des majorations.
Les mêmes opérations mettaient à jour que l'actif disponible à cette date du 6 février 2020 s'élevait seulement à la somme de 1523,48 € sans aucune autre réserve de crédit disponible.
C'est dans ces conditions que les 16 juin et 25 novembre 2022, la SELARL JSA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, assignait M. [K] [R] en qualité de dirigeant de la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE, d'une part et la SARL d'autre part, pour faire remonter la date de cessation des paiements.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Nevers faisait droit à la demande et prononçait le report de la date de cessation des paiements de la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE au 6 février 2020, retenant que :
- la tenue des comptes et la comptabilité était défaillante ou inexistante depuis 2019,
- le montant exigible au titre de la dette fiscale au 6 février 2020 s'élevait à la somme de 135'686,22€, mise en recouvrement pour 163'373 €,
- la société n'était pas en mesure de présenter aucun actif disponible sous quelque forme que ce soit à cette date.
'
Monsieur [K] [R] pris en sa qualité de gérant et la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE interjetait appel le 17 mai 2023 de la décision du 24 avril 2023. Au terme de leurs dernières écritures échangées entre les parties le 20 juillet 2023, les appelants soutiennent la réformation intégrale de la décision et subsidiairement, en tant que de besoin, la désignation d'un comptable pour reconstituer les derniers exercices écoulés.
Tout d'abord, il est rappelé que n'ont pas été pris en compte les créances clients pour la comptabilisation de l'actif disponible. Ensuite, les stocks n'ont pas été comptabilisés et valorisés au titre de ses actifs. Encore, un moratoire avec les services fiscaux ayant été convenu, le créancier n'en exigeait pas le paiement intégral de la somme et en conséquence, la SARL n'était pas en état de cessation des paiements.
En effet, les derniers comptes annuels établis au 28 février 2019 faisaient apparaître des fonds propres à hauteur de 407'612 €, à rapprocher d'une somme un peu inférieure au 28 février 2018, où ils s'élevaient à 395'622 €. Le montant des marchandises avait été valorisé à la somme de 1'056'930 €, au bilan, ce décomposant en stock de pièces détachées neuves pour 369'196,84 €, et en matériel d'occasion en stock d'un montant de 316'370,29 € au 11 mai 2021. En outre, le compte client était positif à hauteur de 283'027 €. Au total, le montant des actifs circulant se trouvait être de 1'360'059 €, somme bien supérieure à la dette supposément exigible 235'668,22 € envers les services fiscaux.
Le gérant rappelle ensuite qu'ayant rencontré des ennuis de santé, les comptes annuels postérieurs à 2019 n'ont pas pu être établis, mais en tout état de cause, le montant des fonds propres, de l'actif circulant était tel que la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 6 février 2020. Il est ajouté de surcroît, qu'ayant remis au mandataire liquidateur l'ensemble des éléments comptables, les appelants ne peuvent présenter d'autres éléments que ceux communiqués le 13 juillet 2023 qui font ressortir un actif de 307'704,68 €, un passif exigible de 16'858, 94 € soit un solde positif de 290'845,74€ grâce à 46 opérations de recouvrement sur des clients, effectuées par le mandataire judiciaire.
Subsidiairement et encore, il est soutenu que le tribunal n'a pas désigné d'expert judiciaire pour effectuer un audit de la comptabilité afin de préciser la date de cessation des paiements.
Monsieur [R] ajoute enfin qu'il était représenté par un conseil qui avait déposé des conclusions à l'audience du 24 octobre 2022 mais que celles-ci ont été écartées au motif qu'elle n'avait pas été soutenues oralement à l'audience du 20 février 2023.
Sur les sommes retenues au passif, le gérant rappelle que la dette non contestée auprès des finances publiques n'était pas immédiatement exigible puisqu'il bénéficiait d'un moratoire en date du 24 mai 2019 permettant le règlement de la dette à hauteur de 3000 € par mois du 17 juin 2019 au 17 septembre 2023. L'existence de cet accord induisait nécessairement l'absence d'exigibilité de la totalité de la somme et en conséquence la situation in bonis de la société au 6 février 2020.
Mieux, il avait été accordé à la Direction Générale des Finances Publiques, en garantie de cette dette, une hypothèque légale sur les biens appartenant au gérant.
Si un contrôle de TVA a été effectué en 2021, il n'a donné lieu à aucun redressement.
Les appelants sollicitent l'allocation d'une somme de 3000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Dans le cadre de ses dernières écritures échangées le 16 juin 2023, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [L] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] MOTOCULTURE conclut à la confirmation du jugement ayant remonté la date de cessation des paiements au 6 février 2020 et à la condamnation conjointe et solidaire de la société et de [K] [R] à lui régler une somme de 3000€ au titre de ses frais d'avocat.
Il est soutenu avant tout débat au fond que la société a cessé d'établir des comptes annuels au 28 février 2019.
Contestant la présentation des appelants, le mandataire liquidateur rappelle que l'actif réalisable ne correspond pas à la notion d'actif disponible : si le compte client peut être ajouté à l'actif disponible, sa prise en compte n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire lorsque les créances sont payables à courte échéance ; ainsi, l'état du compte client arrêté au 28 février 2019 n'est d'aucun intérêt pour déterminer une date de cessation des paiements une année plus tard.
Ensuite, le stock, doit pour être intégré à l'actif disponible être réalisable lui aussi à court terme et de manière certaine : en l'espèce, les stocks liés à l'activité de la société étaient constitués de matériels agricoles et de pièces détachées ; or, le coût élevé du matériel impose aux agriculteurs d'obtenir un financement bancaire préalable, élément incompatible avec la notion de réalisation à court terme.
Le mandataire judiciaire précise que les appelants ne sont pas en mesure d'indiquer l'état de l'actif disponible au 6 février 2020, se contentant de se reporter aux éléments du bilan arrêté au 28 février 2019.
Au titre des disponibilités, il a été relevé qu'il restait sur le compte bancaire du Crédit Agricole au 2 mars 2020 un solde positif de 2566,88 € suivant l'extrait de compte du 2 mars 2020 et auprès de la Banque Populaire de Bourgogne un solde positif de 863,69 € au 28 février 2020, soit un total disponible bancaire de 3430,57 €.
En regard, la dette fiscale de 155 410,22 € était bien immédiatement exigible car la société venait de faire l'objet d'un nouveau contrôle fiscal en 2021, faisant apparaître l'existence d'une nouvelle créance de TVA de 450'767 € pour la période de mars 2017 à décembre 2020 ayant donné lieu à une proposition de rectification le 27 juin 2021 pour un montant qui s'élevait pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 à la somme de 207'151 €. Ce montant devait s'ajouter à la somme de 155'410,20 € exigible en application du premier contrôle fiscal. La somme de 207'151 €, n'avait pas été contestée et n'avait fait l'objet d'aucun moratoire elle était donc immédiatement exigible.
La SARL [Localité 3] MOTOCULTURE se trouvait donc en état de cessation des paiements au 6 février 2020.
Sur la demande de mesure d'expertise, le mandataire liquidateur soutient qu'il s'agit pour les appelants de pallier à leur carence dans l'administration de la preuve alors même que deux exercices comptables n'avaient pas été établis au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 5 juillet 2021. Il conviendra de les débouter de cette demande.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré et l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur l'état de cessation des paiements :
L'état de cessation des paiements aux termes de l'article L631-1 du code de commerce, se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, sauf pour le débiteur à établir qu'il dispose de réserves de crédit ou de moratoires de ses créanciers.
En l'espèce, le passif exigible se trouvait composé du passif fiscal né de la proposition de redressement d'une somme de 450.767 € pour des défauts de remboursements de TVA concernant la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020.
Cette proposition de redressement n'a pas fait l'objet de contestation dans le délai de trente jours et s'appuie sur l'exercice clos au 29 février 2020 pour lequel aucune pièce justificative de charge n'a été produite et aucune facture de vente.
À titre de rappel et sans que cette somme ne soit immédiatement exigible, la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE avait fait l'objet d'un précédent redressement d'un montant de 155.410,22 € pour défaut de reversement de la TVA pour la période immédiatement antérieure du 1er mars 2014 au 28 février 2017.
Néanmoins cette somme n'était pas exigible dans sa totalité, puisqu'un moratoire avait été convenu avec la Direction Générale des Finances Publiques et elle ne peut être comptabilisée au titre du passif exigible.
En regard du caractère immédiatement exigible de cette créance de TVA, il n'existait au titre de l'actif, que les actifs bancaires pour un total de 3.430,57 €.
Si les créances clients peuvent être intégrées au titre de l'actif, encore faut il qu'elles soient échues et recouvrables à court terme. Or, en l'espèce, la société a cessé de tenir une comptabilité et n'a pas clos ses exercices comptables 2019 et 2020. Elle s'appuie sur les créances clients 2019 et sur les paiements reçus par le mandataire judiciaire dans le cadre du recouvrement.
Cela démontre premièrement qu'il n'y a pas eu de paiement spontané à bonne date, ou à échéance et ensuite que les créances n'auraient pas été recouvrées depuis 2019, démontrant ainsi les difficultés de mobilisation de cet actif potentiel à court terme.
De même, il est soutenu que le stock n'a pas été pris en compte au titre de l'actif et selon les appelants devrait être valorisé à hauteur de 369.196 €.
Cependant, il convient de rappeler que la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE a une activité de vente de matériel agricole et de vente de pièces détachées ; que sur ces dernières, il n'est founi à la cour aucune information sur le taux de rotation du stock, de sorte que celui-ci ne peut être intégré au titre des actifs.
Encore et en l'espèce, il ne saurait être retenu comme les appelants l'affirment, qu'il devait être valorisé à hauteur de 369.196 € alors même que la société avait cessé d'établir ses comptes annuels après le 28 février 2019 et que la somme ainsi annoncée par les appelants, après juillet 2021, ne résulte d'aucun document, d'aucune pièce comptable, d'aucun inventaire, de sorte qu'elle ne peut être considérée un élément tangible et fiable.
Il doit être rappelé qu'il n'a pas été établi d'inventaire du matériel au 28 février 2020 et encore moins au 28 février 2021, date de clôture des exercices comptables.
Il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence des appelantes dans l'administration d'une preuve en prescrivant une mesure d'instruction, alors même que le mandataire judiciaire rapporte, de son côté, l'absence d'actif immédiatement mobilisable.
Le dernier exercice faisait apparaître une valorisation nette du stock à hauteur de 1.018.930€, mais il comprenait le stock circulant ainsi que les matériels agricoles, et l'ensemble a cependant évolué en 2020, sans qu'il soit possible d'en déterminer la valeur et donc d'en tenir compte, même pour partie, au titre des actifs réalisables à court terme en regard des sommes exigibles.
En conséquence la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE se trouvait bien dans l'incapacité de régler avec ses actifs disponibles, son passif exigible à la date du 6 février 2020, date de remontée de la cessation des paiements.
La cour doit intégralement confirmer la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'y a lieu de surcroît de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE et M. [K] [R] supportant les frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction.
- Confirme le jugement entrepris,
- Rejette la demande des appelants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens de l'instance à charge de la SARL [Localité 3] MOTOCULTURE et de M. [K] [R].
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC