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Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-13.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.525

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° F 22-13.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-13.525 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2022), par lettre du 30 janvier 2020, M. [N], président de la CARPA de Périgueux, a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux (le bâtonnier), qu'il avait été saisi par M. [T], avocat inscrit à ce barreau, d'une demande de retrait à son profit de la somme de 42 494,62 euros sur les fonds consignés au profit de l'un de ses clients, en produisant une quittance de solde d'honoraire de résultat comportant des mentions manuscrites d'autorisation de prélèvement et une signature apposée par ses soins et n'émanant pas de son client. 2. Le bâtonnier a entendu M. [T] au cours d'une enquête déontologique puis a saisi le conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux (le conseil de discipline), considérant que M. [T] avait tenté d'appréhender cette somme au moyen d'une autorisation de prélèvement falsifiée. 3. Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux a désigné deux avocats en qualité de rapporteurs, qui ont procédé à l'instruction du dossier. 4. Le 25 mai 2021, M. [T] a été cité à comparaître devant le conseil de discipline. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses exceptions de nullité, dire que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute disciplinaire en contravention avec les principes essentiels de la profession et prononcer diverses sanctions, alors "que la procédure disciplinaire est soumise à l'exigence d'un procès équitable ; que le bâtonnier tient des dispositions de l'article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, inséré au chapitre III relatif à la procédure disciplinaire du titre IV consacré à la discipline, la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau ; que dès lors l'enquête déontologique conduite contre un avocat par le bâtonnier ou son délégué préalablement à l'engagement de poursuites disciplinaires doit être menée dans le respect des droits de la défense ce qui implique l'accès au dossier et l'assistance d'un avocat ; que la cour d'appel a constaté que par un courrier daté du 13 mars 2020, M. [T], a été convoqué à un entretien déontologique sans que lui soit signifié le droit d'être assisté par un avocat, entretien au cours duquel la bâtonnière a recueilli ses observations sur les faits relatés par le président de la CARPA ; qu'en retenant, après avoir pourtant relevé que l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 prévoyant la possibilité pour le bâtonnier de procéder à une enquête déontologique était inséré dans le chapitre III du titre IV relatif à la procédure disciplinaire, que cette enquête n'était qu'une phase administrative préalable au cours de laquelle le principe du contradictoire et l'assistance d'un avocat ne s'imposaient pas, la cour d'appel a violé les articles 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que l'enquête déontologique effectuée par le bâtonnier constitue une phase administrative préalable, destinée au recueil d'informations, au cours de laquelle le principe de la contradiction et l'assistance d'un avocat ne s'imposent pas et que l'effectivité des droits de la défense est garantie au titre de la procédure disciplinaire après la saisine de l'instance disciplinaire et notamment au cours de la phase d'instruction obligatoire. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen, dont l'examen est préalable à celui du troisième Enoncé du moyen 8. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le bâtonnier ne saurait, sans violer le principe de loyauté de la preuve ni commettre un détournement de procédure, mandater le président de la caisse de règlement pécuniaire des avocats pour enquêter de manière officieuse sur des faits susceptibles de relever de sanctions disciplinaires ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [N], président de la CARPA, a informé la bâtonnière de l'ordre des avocats de Périgueux que la signature figurant sur une demande de retrait de fonds au profit de M. [T] avocat, avait été contestée par la cliente de ce dernier ; que l'arrêt constate qu'à la suite de cette information, la bâtonnière a demandé à M. [N] de demander à M. [T], avocat, "s'il s'agit de sa signature ou de la signature de toute personne habilitée", puis de le "convoquer (…) en lui expliquant que vous ne pouvez libérer la somme dont s'agit, dans la mesure où la représentante légale de la SAS Marbot conteste lui avoir donné l'autorisation de déconsigner, et que vous attendez ses explications avant la saisine éventuelle du bâtonnier" ; que l'arrêt constate enfin que, lors du rendez-vous organisé par M. [N] à la demande de la bâtonnière, M. [T], avocat, a reconnu que les mentions manuscrites et la signature figurant sur les quittances présentées étaient de sa main et non de celle de sa cliente, et qu'un compte-rendu de cette réunion rédigé par un membre du conseil d'administration de la CARPA assistant à cette réunion a été transmis à la bâtonnière ; qu'en retenant que M. [N] avait agi dans le cadre de ses propres pouvoirs de président de la CARPA et non sur délégation de la bâtonnière, quand il résultait de ces constatations qu'il avait organisé cette réunion et recueilli les aveux de M. [T], à la demande de cette dernière et sans constater que M. [T] aurait été informé, à ce stade, que la bâtonnière avait déjà été saisie et qu'elle avait demandé à M. [N], d'organiser cette réunion pour qu'il l'interroge sur les faits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le président de la caisse de règlement pécuniaire des avocats ne figure pas au nombre des personnes que le bâtonnier peut déléguer pour procéder à une enquête déontologique ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la bâtonnière avait délivré une délégation illégale au président de la CARPA pour procéder à une enquête déontologique officieuse contre M. [T], avocat, la cour d'appel a violé l'article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 3°/ qu'à supposer que le président de la caisse de règlement pécuniaire des avocats ait pu être valablement missionné par la bâtonnière pour procéder à cette enquête déontologique contre M. [T], avocat, il ne pouvait accomplir ces actes sans informer préalablement ce dernier de ses droits, et notamment de son droit à l'assistance d'un avocat et du droit de se taire ; qu'en statuant encore ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si M. [N], avocat, avait informé M. [T] de ces droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 9. Ayant retenu qu'en l'absence de production par M. [T] d'une autorisation régulière de prélèvement d'honoraires malgré des demandes claires et réitérées, le président de la CARPA avait légitimement poursuivi ses opérations de contrôle auprès de la cliente de l'intéressé afin de déterminer si elle avait autorisé le déblocage des fonds, que, s'il l'avait ensuite interrogée sur la signature de l'autorisation et eu un entretien avec M. [T] pour obtenir ses explications quant à sa demande de déblocage des fonds, la cour d'appel en a justement déduit que ces éléments, même suggérés par le bâtonnier, étaient déterminants pour vérifier la régularité de la quittance et disposer d'éléments d'information complets et objectifs et que le président de la CARPA était ainsi demeuré dans le périmètre de son contrôle préalable au déblocage des fonds et n'avait pas agi sur délégation du bâtonnier. 10. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois années dont dix-huit mois avec sursis et la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix années, de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier, alors « que la clientèle que l'avocat a constituée grâce à son travail présente une valeur patrimoniale entrant dans le champ d'application de la protection des biens garantie par l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si l'interdiction temporaire d'exercice professionnel prononcée à titre disciplinaire contre un avocat ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce qu'elle tend à assurer la répression des manquements aux règles de la profession, elle est néanmoins de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale attachée à l'exercice de la profession en privant l'avocat de sa clientèle ; qu'il appartient donc au juge qui prononce une telle sanction d'apprécier de façon concrète le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété de l'avocat au regard de l'objectif de répression des manquements aux règles de la profession ; qu'en l'espèce, M. [T], avocat, âgé de 61 ans, faisait valoir qu'une peine d'interdiction d'exercice sans être assortie d'un sursis total signait la fin de sa carrière dans la mesure où sa clientèle ne survivrait pas, au-delà de la publicité déjà donnée aux faits, à une interruption d'activité qu'il ne pouvait envisager de reprendre à son issue compte tenu de son âge ; qu'en prononçant une sanction d'interdiction temporaire d'exercice professionnel d'une durée de trois années, assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si concrètement une telle sanction, qui signait la fin de la carrière de M. [T] et la perte irrémédiable de sa clientèle, ménageait un juste équilibre entre son droit au respect de la valeur patrimoniale attachée à l'exercice de sa profession et l'exigence de répression des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, tels qu'interprétés à la lumière de l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 12. En retenant que, si M. [T] produisait des attestations témoignant de sa rigueur professionnelle, sa confraternité et sa loyauté, et qu'âgé de soixante-et-un ans, il n'avait jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires au cours de sa vie professionnelle, il avait tenté d'obtenir le déblocage de fonds au moyen de documents établis par ses soins mais prétendument établis par son client, que ce comportement avait persisté plusieurs semaines et constituait un manquement grave aux principes essentiels de la profession, et que sa souffrance psychique attestée par les certificats médicaux produits ne pouvait justifier les démarches insistantes de M. [T] qui n'était pas aux abois personnellement ni professionnellement, et en déduisant qu'était justifiée une sanction principale d'interdiction temporaire d'exercice professionnel d'une durée de trois années assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a exercé le contrôle de proportionnalité qui lui incombait et légalement justifié sa décision de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel M. [T] a déclaré renoncer, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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