Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/07826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZF4
Minute : 24/03033
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [O] [F]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 78
Et
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 110
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [I] [B] né le [Date naissance 6] 2005, majeur.
- [L] [B] née le [Date naissance 4] 2007.
Par acte signifié le 07 juillet 2023 à personne, Madame [E] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2023, sur le fondement de l'article 237du code civil.
Le 06 décembre 2023, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] [Localité 10], et du mobilier du ménage à l’époux à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation
- attribué la jouissance du véhicule Kangoo à l’épouse
- dit que l’époux règlera les échéances des crédits immobiliers liés aux biens immobiliers d’investissement ainsi que les taxes et charges liés aux biens immobiliers d’investissement et au domicile conjugal, à titre provisoire
- dit que l’époux devra reverser à l’épouse la moitié des revenus fonciers nets annuellement et au plus tard le 31 décembre de chaque année, sans préjudice des comptes à faire lors de la liquidation
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s’exercera à la libre convenance des parties
- rejeté toutes autres demandes
- réservé les dépens
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 mars 2024, Madame [E] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir soit portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation,
- juger que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce
- dire l'exercice en commun de l'autorité parentale
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s’exercera à la libre convenance des parties
- dire ce que de droit quant aux dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 06 décembre 2023, Monsieur [Y] [B] a conclu sur les mesures provisoires et sur le fond dont il sera tenu compte, à défaut dE notification de nouvelles conclusions, et demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement qui sera confirmé lors des premières conclusions au fond et ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir soit portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- constater que les époux s’accordent à décider que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce
- constater que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 09 juillet 2017
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire
- dire l'exercice en commun de l'autorité parentale à l’égard de [L]
- juger que [L], compte tenu de son âge, décidera du droit de visite et d'hébergement de la mère à son égard
- constater qu’il ne demande aucune part contributive de la part de la mère
- condamner l’épouse aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 09 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 07 juillet 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 janvier 2024 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [O] [F] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11] (Essonne),
et de
Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 juillet 2017, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L] [B] née le [Date naissance 4] 2007 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que Madame [E] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement librement convenu entre les parties à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [F] et de 50% à la charge de Monsieur [Y] [B].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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