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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-16.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.381

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme Siel, dont le siège est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ... (9e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Siel, 2°/ de M. Roland A..., demeurant ... (Yvelines), pris tant en son nom personnel que comme porte-fort de Mme Bruna B..., de M. JP A..., de M. A. X... et de la société Edimpra, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités, et M. Roland A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de porte-fort de Mme B..., M. JP A..., M. X... et la société Edimpra ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui avait acheté des actions de la société Siel à M. A..., a assigné celui-ci pour mettre en jeu la garantie de passif consentie par le cédant ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. A... à s'acquitter de cette garantie entre les mains de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Siel qui était intervenu à l'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'engagement de garantie signé par M. A... était stipulé au profit de M. Z... et non de la société Siel, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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