Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2427864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427864
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A C, représentée par la SCP Boutet-Bourdeaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'apport de l'office notarial dont elle est titulaire à la société par actions simplifiée (SELAS) La Plume Notaires et, d'autre part, à sa nomination en qualité de notaire exerçant au sein de cette société ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de de faire droit à sa demande dans l'attente du jugement du fond et à titre provisoire, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige met immédiatement et gravement en péril la viabilité de son office en ce qu'elle compromet la possibilité de disposer des financements escomptés nécessaires à la pérennité de son étude, qu'elle porte manifestement atteinte à sa réputation professionnelle et que le délai anormalement long de l'instruction de son dossier par le ministère de la justice fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer sa profession selon les modalités qu'elle a librement choisies ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est remplie dès lors que la décision a été prise en violation du principe du contradictoire, qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où sa nomination ne pouvait être légalement subordonnée au recueil préalable de l'avis du procureur de la République, qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle ne peut se fonder sur la seule existence d'une plainte pénale ou le contenu de l'assignation de la société Thibierge notaires et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation car elle remplit les conditions requises par l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2417130 enregistrée le 25 juin 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente instance, Mme C, notaire, titulaire de l'office notarial La Plume Notaires, a sollicité le 12 février 2024, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l'apport de son droit de présentation à la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) La Plume Notaires et sa nomination en qualité de notaire associé au sein de celle-ci, à la résidence de Paris. Par un courrier du 5 juillet 2024, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels lui a demandé présenter ses observations sur certains éléments portés à sa connaissance. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté ses demandes.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme C se prévaut de ce que celle-ci met immédiatement et gravement en péril la viabilité de son office dès lors qu'elle compromet la possibilité de disposer des financements escomptés nécessaires à la pérennité de son étude, qu'elle porte manifestement atteinte à sa réputation professionnelle et que le délai anormalement long de l'instruction de son dossier par le ministère de la justice fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer sa profession selon les modalités qu'elle a librement choisies. Toutefois, si elle produit un courrier de la banque BNP Paribas mettant en évidence les difficultés posées par l'absence de nomination de M. B en qualité de notaire associé au sein de la SELAS La Plume Notaires pour la poursuite de son partenariat financier avec son étude, dès lors que cette banque avait consenti des prêts sous réserve, en particulier, de la nomination effective de M. B, lequel s'était porté caution personnelle et solidaire, la décision attaquée ne concerne pas le refus de nomination de M. B en qualité de notaire salarié de cette société, mais le seul refus opposé par l'administration de l'apport des droits de Mme C à la SELAS La Plume Notaires et à sa nomination en qualité de notaire associé. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces produites que le risque économique ainsi évoqué pourrait, dans les circonstances de l'espèce, entraîner des conséquences d'une ampleur telle qu'il mettrait en péril son activité. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une atteinte à sa réputation professionnelle du fait de la décision attaquée, alors au demeurant qu'elle a fait l'objet d'une procédure judiciaire à l'initiative de la société par actions simplifiées (SAS) Thibierge Notaires, dont M. B était un ancien associé, pour des faits d'une gravité particulière. Enfin, le seul écoulement du temps concernant l'instruction de sa demande ne saurait établir, par lui-même, le caractère urgent de la mesure de suspension sollicitée. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux, qu'il a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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