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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.945

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Gilbert Degrave, dont le siège est Boulevard industriel à Sotteville-Lès-Rouen (Seine maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit : 1°) de la compagnie Abeille-Paix, sise ... (9e), 2°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Tivoli, sis ... (Seine maritime), 3°) de la société Quille, sise Les Hastings ... (Seine maritime), 4°) de M. Guy X..., demeurant ... (Seine maritime), 5°) de la société à responsabilité limitée Technique et expansion immobilière (TEXIM), sise ... (Seine maritime), actuellement dénommée STIM-Ouest, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Entreprise Gilbert Degrave, de Me Roger, avocat de la compagnie Abeille-Paix, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quille, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société STIM-Ouest, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie de conclusions du syndicat des copropriétaires qui invoquaient "tout d'abord" la garantie légale et "par ailleurs" l'existence de fautes commises par les entrepreneurs et l'architecte, sans préciser le fondement de la responsabilité encourue de ce fait, et ayant relevé que les fautes de la société Degrave et celles de l'architecte avaient contribué à la production de l'entier dommage et souverainement retenu que le dédommagement dû par ces constructeurs englobait les travaux de reprise énumérés par l'expert, la cour d'appel, qui a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, sans violer le principe de la contradiction, et qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Entreprise Gilbert Degrave, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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