Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-14.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.813
Date de décision :
19 juin 2019
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° Y 18-14.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arshel 8, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société McDonald's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Arshel 8, de la SCP Richard, avocat de la société McDonald's France ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arshel 8 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société McDonald's France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Arshel 8.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation, au 30 juin 2017, du contrat de location-gérance du 2 juin 2008 dont le bénéfice a été cédé à la société Arshel 8 par avenant de cession du même jour ;
AUX MOTIFS QU'au vu de l'article 89 du code de procédure civile et des données du litige, il est de bonne justice d'évoquer l'affaire qui relevait de la compétence du président du tribunal de commerce de Paris dont la cour est juridiction d'appel, afin de lui donner une solution définitive ; qu'au vu des pièces produites, la condamnation de M. S... dont la presse s'est largement fait l'écho, a rendu les relations commerciales manifestement impossibles entre les parties ; qu'en effet, constitue à l'évidence un manquement à l'obligation de loyauté du locataire-gérant d'un restaurant Mc Donald's, dont le contrat est conclu intuitu personae en vertu de ses articles 4 et 10.1, le fait pour celui-ci d'apporter son concours actif à des actes de corruption en relation directe avec son activité professionnelle - tels que ceux objet du jugement correctionnel de Versailles du 12 mai 2017 précité (pièces appelante 4,5 et 5 bis) - consistant à solliciter des sommes d'argent ou des prestations de service auprès de fournisseurs de marchés de travaux et services de ces restaurants McDonald's, dans le cadre de l'attribution de ces marchés ; qu'il importe peu que seule la société Mc Donald's Paris Nord ait été partie civile au procès pénal dès lors que c'est la condamnation pénale du locataire gérant qui fonde la mise enjeu de la clause résolutoire, peu important au préjudice de qui et qu'il résulte expressément ce qui suit des articles 1.2 et 4 de l'avenant de cession du contrat de location gérance - signé tant par la société Arshel 8 son bénéficiaire que par M. S..., gérant de celle-ci, la société holding Tad Finance précitée et la société Mc Donald's France : "Le bénéficiaire et les actionnaires de la holding Tad Finances s'engagent à respecter et à exécuter la totalité des obligations, clauses et conditions du contrat (
) et celles qui en découlent" "Le locataire gérant n'est pas déchargé de son obligation personnelle de consacrer l'intégralité de son temps et de ses efforts à l'exploitation du restaurant. De même, demeurent applicables au locataire gérant toutes les conditions du contrat faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'aptitude (
) ainsi que tous autres critères analogues" ; que la société McDonald's France, à qui cette condamnation cause, à l'évidence, un préjudice d'image, était donc fondée à notifier à la société Arshel 8, en la personne de son gérant M. S..., la résiliation du contrat par lettre RAR du 12 juin 2017 à effet du 30 juin 2017, conformément à la clause résolutoire de l'article 11.2.1 du contrat auquel cette lettre se réfère expressément et qui vise précisément les événements affectant le caractère intuitu personae du contrat, parmi lesquels figure la condamnation du locataire gérant par un tribunal à raison d'un délit ; qu'à cet égard, les parties n'ont pas choisi de faire du caractère définitif de la condamnation en cause une condition contractuelle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'au demeurant, M. S... qui ne conteste pas n'avoir interjeté appel que des dispositions pénales du jugement, a acquiescé, vu les articles 509 et 551 du code de procédure pénale, à sa condamnation à réparer le préjudice moral résultant pour la société Mc Donald's Paris Nord des faits litigieux (pièce appelante 4) ; qu'il s'ensuit que la société Arshel 8 est manifestement, depuis le 1 juillet 2017, exploitante sans droit ni titre du restaurant litigieux ; que, pour s'opposer à la restitution du fonds de commerce en location gérance, la société Arshel se borne à affirmer que sa saisine du juge du fond en contestation de cette résiliation suffit à l'empêcher en ce qu'elle est antérieure à sa prise d'effet, alors même que le refus de donner effet à celle-ci qu'elle oppose constitue une violation évidente de la règle de droit résultant des termes rappelés ci-dessus du contrat de location gérance et de son avenant de cession liant les parties, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que la société Arshel 8, soutient encore que la clause résolutoire créerait un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, reprenant son argumentaire précité relatif à l'absence de grief à son encontre auquel il a été répondu plus haut et ajoutant que du fait de son "flou", la clause, rédigée de manière beaucoup trop vague et imprécise, procurerait un avantage à la société Mc Donald's France sans contrepartie pour le locataire gérant ; mais qu'elle ne précise pas en quoi il en résulterait à l'évidence un déséquilibre significatif permettant la résiliation unilatérale du contrat en cas de condamnation pénale du locataire gérant, quelle qu'elle soit, alors pourtant que la condamnation en cause du locataire gérant concerne manifestement des faits en relation directe avec son activité professionnelle ; qu'au demeurant, la société Mc Donald's France fait justement valoir qu'en raison précisément du caractère intuitu personae du contrat de location gérance, conclu en considération de la personne de M. S..., la notification de la résiliation du contrat motivée par la condamnation pénale de celui-ci pouvait manifestement se fonder sur les dispositions de l'article 1184 devenu 1217 et 1224 du code civil, de sorte que cet argument est inopérant ; qu'enfin, le trouble que la société Arshel 8 prétend subir du fait de sa déconnexion des réseaux informatiques de la société Mc Donald's France nécessaires à son exploitation n'est que la conséquence de la résiliation du contrat en application de ses articles 4 et 11, laquelle, au vu de ce qui précède, n'est pas manifestement illicite, la société Arshel 8 ne démontrant pas en quoi le trouble résultant de cette résiliation constituerait la violation évidente d'une règle de droit ; qu'il y a donc lieu de constater la résiliation, au 30 juin 2017, du contrat de location gérance dont le bénéfice a été cédé à la société Arshel 8 par avenant de cession signé par les parties le 2 juin 2008, de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'opposition de la société Arshel 8 à cette résiliation et, en conséquence, d'ordonner les mesures sollicitées, comme indiqué au dispositif de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne jouissent du pouvoir d'interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; que le contrat de location-gérance du 2 juin 2008 conclu entre la société McDonald's France et M. S... stipulait qu'il pourrait être résilié de « plein droit et sans aucune formalité judiciaire dans le cas où le locataire-gérant est condamné par un tribunal compétent à raison d'un délit ou d'un crime » ; qu'après cession, la société Arshel 8 est devenu locataire-gérant en lieu et place de M. S... ; que, pour refuser de faire application des termes clairs et précis de la clause résolutoire, jugeant qu'elle aurait été valablement mise en oeuvre en raison de la condamnation pénale non du locataire gérant actuel comme le prévoyait la clause mais de l'ancien, la cour d'appel a cru nécessaire d'interpréter la volonté des parties au contrat de location-gérance et à l'avenant de cession, dénaturant ainsi la clause résolutoire claire et précise et violant le principe susvisé et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'il résulte de l'avenant de cession du contrat de location-gérance que « le bénéficiaire et les actionnaires de la holding Tad Finances s'engagent à respecter et à exécuter la totalité des obligations, clauses et conditions du contrat (
) et celles qui en découlent » et que « Le bénéficiaire et les actionnaires de la holding Tad Finances s'engagent à respecter et à exécuter la totalité des obligations, clauses et conditions du contrat (
) et celles qui en découlent » « Le locataire gérant n'est pas déchargé de son obligation personnelle de consacrer l'intégralité de son temps et de ses efforts à l'exploitation du restaurant. De même, demeurent applicables au locataire gérant toutes les conditions du contrat faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'aptitude (
) ainsi que tous autres critères analogues » ; qu'il n'en résulte pas que le contrat de location-gérance pourrait être résilié de plein droit en cas de condamnation pénale prononcée non contre le locataire-gérant mais son gérant, personnellement, et initialement cocontractant de la société McDonald's France ; qu'en décidant pourtant que le contrat serait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire prévoyant sa mise en oeuvre en cas de condamnation pénale du seul locataire-gérant c'est-à-dire la société Arshel 8, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 2 juin 2008 et son avenant et violé le principe susvisé.
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