Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-20.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.376
Date de décision :
14 novembre 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° V 18-20.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme V... Q..., épouse D...,
2°/ M. J... D...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Eos France, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société Eos credirec,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eos France, anciennement dénommée la société Eos credirec ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Eos France, anciennement dénommée la société Eos credirec, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du contrat de prêt du 16 juillet 2010 et d'avoir en conséquence ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
Aux motifs que « les époux D... soutiennent contre les stipulations explicites de l'acte authentique reçu le 16 juillet 2010 par Me Liliane Y..., notaire à Point-à-Pitre, qu'ils n'ont pas reçu l'information nécessaire avant la souscription du prêt, notamment en ce qui concerne le montant du TEG ; que le consentement des emprunteurs a ainsi été vicié.
Ces chefs de demande ont été soumis au premier juge ; celles-ci ne présentent pas un caractère nouveau ;
Le paragraphe 101 de l'acte authentique précise que "le prêt résulte d'une offre prévue par les articles L 312-7 et suivants du code de la consommation en date du 14 mai 2009, acceptée le 23 juin 2009 dont un exemplaire ci-annexé" ; cette offre est effectivement annexée à l'acte authentique revêtu des paraphes des emprunteurs.
Par ailleurs aux paragraphes 114 et 206 du même acte authentique, intitulé taux effectif global, figure la mention des composantes du TEG, déterminé à 6,42 % pour un taux nominal de prêt défini à 5,40 %.
Les appelants étant défaillants à démontrer l'existence d'un grief sont déboutés de ces chefs de demande » (arrêt p 4, § 4 et suiv.) ;
Alors que l'erreur est cause de nullité de la convention des parties lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux D... ont fait valoir que l'acte de prêt était nul dès lors que l'offre de prêt prévoyait un taux effectif global de 5,70 % alors que le taux effectif global était de 6,42 %, et qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient connu le véritable taux appliqué ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à rappeler le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt, 6,42 %, et à évoquer l'absence de grief ; qu'en ne répondant pas au moyen invoquant une différence importante de montant du TEG avec l'offre de prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Q... D... de leur demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes de la procédure de saisie immobilière l'ayant suivie, et d'avoir en conséquence ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés audit commandement ;
Aux motifs que « les époux D... soutiennent contre les stipulations explicites de l'acte authentique reçu le 16 juillet 2010 par Me Liliane Y..., notaire à Point-à-Pitre, qu'ils n'ont pas reçu l'information nécessaire avant la souscription du prêt, notamment en ce qui concerne le montant du TEG ; que le consentement des emprunteurs a ainsi été vicié.
Ces chefs de demande ont été soumis au premier juge ; celles-ci ne présentent pas un caractère nouveau ;
Le paragraphe 101 de l'acte authentique précise que "le prêt résulte d'une offre prévue par les articles L 312-7 et suivants du code de la consommation en date du 14 mai 2009, acceptée le 23 juin 2009 dont un exemplaire ci-annexé" ; cette offre est effectivement annexée à l'acte authentique revêtu des paraphes des emprunteurs.
Par ailleurs aux paragraphes 114 et 206 du même acte authentique, intitulé taux effectif global, figure la mention des composantes du TEG, déterminé à 6,42 % pour un taux nominal de prêt défini à 5,40 %.
Les appelants étant défaillants à démontrer l'existence d'un grief sont déboutés de ces chefs de demande » (arrêt p 4, § 4 et suiv.) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que « concernant les intérêts contractuels du 6/12/2012 au 26/04/2016
Tant dans son commandement de payer du 26 mai 2016 que dans son assignation en saisie immobilière du 13 septembre 2016, la société Eos crédirec chiffre à 25 482,49 € le montant des intérêts contractuels dus pour la période du 6/12/2012 au 26/04/2016.
M. D... J... et Mme Q... V... contestent ce montant et exposent notamment qu'aux termes de l'offre de prêt, ainsi que de l'acte authentique conclu le 16 juillet 2010, il était prévu un taux d'intérêt conventionnel à hauteur de 5,40 %, et 5,70 %, assurance incluse ; qu'en réalité, il s'avère que le taux réel appliqué était à hauteur de 6,41 % ; que cette différence est expliquée "par le fait que le prêteur n'a pas pris en compte le coût de l'assurance emprunteur dans le calcul du TEG alors qu'il s'agit d'un frais obligatoire pour l'octroi du prêt". De surcroît "les intérêts ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours alors qu'ils doivent l'être sur la base d'une année civile de 365 jours".
Sur ce
Les éléments à prendre en compte pour le calcul des intérêts conventionnels sont les suivants :
-Taux nominal selon tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs : 5,40 %
Ou
-taux d'intérêt hors assurance selon les conditions financières mentionnées § 206 de l'acte notarié du 16 juillet 2010 contenant le prêt : 5,40 %
-années de 365 jours
-1237 jours sur la période concernée du 6/12/2012 (date de déchéance du terme) au 26/04/2016 (date de l'arrêté de compte notifié au commandement).
-soit un taux applicable pour l'ensemble de la période du 6/12/2012 au 26/04/2016 de 18,3008 % sur la base de 365 jours par année (soit 5,4 %/365 jours x 1237 jours)
-sommes concernées : 133 036,97 €, montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme auquel il convient d'ajouter 6 205,34 € (montant des sommes impayées au titre du prêt), soit au total 139 242,31 €.
-montant des intérêts conventionnels de 5,4 % sur la base de 365 jours par an :
139 242,31 € x 18,3008/100 = 25 482,46 €
Au vu de ces éléments, il en résulte que la société Eos crédirec, en retenant une créance de 25 482,49 € au titre des intérêts conventionnels, a bien appliqué le taux de 5,4 % fixé contractuellement, et non un taux de 6,41 %, comme le soutiennent M. D... J... et Mme Q... V....
En conséquence, il y a lieu de constater que la créance détenue par la société Eos crédirec est bien certaine, liquide et exigible.
Dès lors, M. D... J... et Mme Q... V... seront déboutés de leur demande aux fins de déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mai 2016 ainsi que les actes de la procédure de saisie immobilière l'ayant suivi » (jugement p 4 in fine et p 5, § 1 et suiv.) ;
1-Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif ayant rejeté les prétentions des époux D... de prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mai 2006 ainsi que des actes de procédure de saisie immobilière l'ayant suivi, et jugé que ce commandement produirait son plein effet, dès lors que ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2- Alors que le titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière doit constater une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, pour valider la procédure de saisie, la cour d'appel a, par motifs supposés adoptés, retenu que le taux appliqué correspondait au taux contractuel stipulé ; qu'en statuant par ce motif inopérant dès lors que le taux effectif global stipulé ne correspondait pas au taux évoqué dans l'offre, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 171 686,91 € ;
Aux motifs que « les époux D... soutiennent contre les stipulations explicites de l'acte authentique reçu le 16 juillet 2010 par Me Liliane Y..., notaire à Point-à-Pitre, qu'ils n'ont pas reçu l'information nécessaire avant la souscription du prêt, notamment en ce qui concerne le montant du TEG ; que le consentement des emprunteurs a ainsi été vicié.
Ces chefs de demande ont été soumis au premier juge ; celles-ci ne présentent pas un caractère nouveau ;
Le paragraphe 101 de l'acte authentique précise que "le prêt résulte d'une offre prévue par les articles L 312-7 et suivants du code de la consommation en date du 14 mai 2009, acceptée le 23 juin 2009 dont un exemplaire ci-annexé" ; cette offre est effectivement annexée à l'acte authentique revêtu des paraphes des emprunteurs.
Par ailleurs aux paragraphes 114 et 206 du même acte authentique, intitulé taux effectif global, figure la mention des composantes du TEG, déterminé à 6,42 % pour un taux nominal de prêt défini à 5,40 %.
Les appelants étant défaillants à démontrer l'existence d'un grief sont déboutés de ces chefs de demande » (arrêt p 4, § 4 et suiv.) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que « concernant les intérêts contractuels du 6/12/2012 au 26/04/2016
Tant dans son commandement de payer du 26 mai 2016 que dans son assignation en saisie immobilière du 13 septembre 2016, la société Eos crédirec chiffre à 25 482,49 € le montant des intérêts contractuels dus pour la période du 6/12/2012 au 26/04/2016.
M. D... J... et Mme Q... V... contestent ce montant et exposent notamment qu'aux termes de l'offre de prêt, ainsi que de l'acte authentique conclu le 16 juillet 2010, il était prévu un taux d'intérêt conventionnel à hauteur de 5,40 %, et 5,70 %, assurance incluse ; qu'en réalité, il s'avère que le taux réel appliqué était à hauteur de 6,41 % ; que cette différence est expliquée "par le fait que le prêteur n'a pas pris en compte le coût de l'assurance emprunteur dans le calcul du TEG alors qu'il s'agit d'un frais obligatoire pour l'octroi du prêt". De surcroît "les intérêts ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours alors qu'ils doivent l'être sur la base d'une année civile de 365 jours".
Sur ce
Les éléments à prendre en compte pour le calcul des intérêts conventionnels sont les suivants :
-Taux nominal selon tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs : 5,40 %
Ou
-taux d'intérêt hors assurance selon les conditions financières mentionnées § 206 de l'acte notarié du 16 juillet 2010 contenant le prêt : 5,40 %
-années de 365 jours
-1237 jours sur la période concernée du 6/12/2012 (date de déchéance du terme) au 26/04/2016 (date de l'arrêté de compte notifié au commandement).
-soit un taux applicable pour l'ensemble de la période du 6/12/2012 au 26/04/2016 de 18,3008 % sur la base de 365 jours par année (soit 5,4 %/365 jours x 1237 jours)
-sommes concernées : 133 036,97 €, montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme auquel il convient d'ajouter 6 205,34 € (montant des sommes impayées au titre du prêt), soit au total 139 242,31 €.
-montant des intérêts conventionnels de 5,4 % sur la base de 365 jours par an :
139 242,31 € x 18,3008/100 = 25 482,46 €
Au vu de ces éléments, il en résulte que la société Eos crédirec, en retenant une créance de 25 482,49 € au titre des intérêts conventionnels, a bien appliqué le taux de 5,4 % fixé contractuellement, et non un taux de 6,41 %, comme le soutiennent M. D... J... et Mme Q... V....
En conséquence, il y a lieu de constater que la créance détenue par la société Eos crédirec est bien certaine, liquide et exigible.
Dès lors, M. D... J... et Mme Q... V... seront déboutés de leur demande aux fins de déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mai 2016 ainsi que les actes de la procédure de saisie immobilière l'ayant suivi » (jugement p 4 in fine et p 5, § 1 et suiv.) ;
« Sur l'orientation de la vente
L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Me Liliane Y..., notaire associé membre de la SCP "Emma H... Y... et Liliane Y...", comprenant prêt immobilier
Les conditions générales de ce contrat prévoient l'exigibilité immédiate du prêt par la seule survenance de l'un quelconque des évènements indiqués à l'article 5 du paragraphe exigibilité anticipée des conditions générales ci-annexées après mention.
La date de déchéance du terme du 6 décembre 2012 n'a pas été contestée :
Sur le fondement de ce titre , la société Eos crédirec a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 171 686,91 €.
Aucune demande de vente amiable n'a été formulée.
Il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article 533-26 du code de procédure civile d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant» (jug p 7 et 8) ;
1-Alors que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant fixé le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 171 686,91 € dès lors que ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2- Alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en considérant d'un côté que les époux D... ont contesté le montant des intérêts contractuels constitutifs de la créance de la société Eos crédirec et, de l'autre, que ladite créance n'a pas fait l'objet de contestation, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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